Rapport sur les résultats
Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 37 pages
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Article 20 Obligation de s’assurer Cantons
ZH trouve adéquat – et même judicieux – de définir une obligation d’assurance analogue à celle prévue par l’ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC, RS 221.214.11), mais souligne qu’il faudrait également réglementer la libération du compte bloqué (cf. art. 7b OLCC), le délai de libération pouvant dans ce cas être ramené à un an.
SZ estime que l’al. 2 let. a doit être précisé en indiquant qu’une caution ou un garant (banque) doit s’engager au moins jusqu’à concurrence d’un montant de 5 millions de francs par an.
TI trouve que le principe de l’article 12 n’est pas clair et qu’une formulation plus stricte de l’obligation d’assurance s’impose afin que les prestataires d’activités à risque ne puissent pas rejeter leur responsabilité et les éventuels frais de sauvetage qui leur incombent sur les participants, situation qui conduit souvent à l’intervention d’un fonds public.
Organisations concernées
L’ASA explique que les prestataires d’activités à risque ne bénéficieront d’une couverture d’assurance que si leur formation professionnelle et les aptitudes qu’ils démontrent laissent apparaître un risque pouvant être assumé par l’ensemble des assurés. Elle ajoute que tous les groupes à risque au bénéfice de formations et de certificats d’aptitude particuliers, tels que les guides de montagne et les professeurs de sports de neige, par exemple, obtiendront plus rapidement une couverture d’assurance que les prestataires de groupes à risque sans certificat d’aptitude qui interviennent dans des domaines tels que le saut à l’élastique ou le rafting, par exemple. De son point de vue, même si ces derniers n’obtiendront de certification qu’à certaines conditions, conformément à la volonté du législateur, cette procédure de certification ne saurait en aucun cas remplacer un véritable examen de capacité.
La FSR propose de compléter la version française en ajoutant «en responsabilité civile» après «obligation de s’assurer». Il lui semblerait par ailleurs souhaitable que la Confédération établisse une liste des compagnies d’assurance disposées à proposer une assurance responsabilité civile pour les activités de plein air. De son point de vue, la Confédération pourrait également obliger les compagnies d’assurance à couvrir les entreprises certifiées ou, troisième possibilité, confier à la SUVA le mandat d’assurer les entreprises certifiées pour encadrer des activités de plein air qui ne parviennent à trouver aucun autre assureur.
Alinéa 1 Organisations concernées
Toptrek estime que si la législation sur les activités à risque vise réellement à protéger le consommateur, elle ne doit tolérer ici aucun compromis. OI est d’avis que le secteur des assurances doit lui aussi être intégré à cette obligation.
Le CP, la Chambre vaudoise et l’ASAM considèrent que le montant minimal de la couverture d’assurance, désormais fixé à 5 millions de francs par an, est raisonnable. L’ASAM trouverait néanmoins plus judicieux de le fixer à 10 millions.
Alinéa 2 Cantons
GR pense que l’assurance responsabilité civile d’entreprise des titulaires d’autorisation qui sont employés devrait être mise sur un pied d’égalité avec l’assurance responsabilité civile professionnelle et demande par conséquent l’ajout d’une lettre c.
VD fait remarquer qu’il convient de s’assurer que ce montant de 5 millions de francs ne puisse pas être débloqué sans la certitude que l’autorisation est échue depuis un certain temps et qu’aucune décision judiciaire n’interdit à la banque de libérer le compte bloqué. Ce canton suggère l’ajout d’un article 20a.
Organisations concernées
OI estime qu’en pratique, l’art. 20 al. 2 est irréaliste, sauf s’il est possible de parvenir à une solution pour l’ensemble de la branche par l’intermédiaire de la SOA. Mais même alors, il lui semble que celle-ci serait très difficile à mettre en œuvre du fait de l’hétérogénéité et de la faible