Rapport sur les résultats
Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 37 pages
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la sécurité du droit, il demande par conséquent l’ajout d’un alinéa 4, pour lequel il propose une formulation ad hoc.
Sur le fond, ZH approuve que les moniteurs d’escalade soient soumis au champ d’application de la loi, et donc à l’obligation de détenir une autorisation. Ce canton se demande cependant si l’extension du champ d’application des dispositions pénales de l’art. 22 à l’art. 8 de
l’ordonnance satisfait à l’exigence d’une base légale suffisante qui s’applique aux dispositions pénales.
SZ estime que l’encadrement d’activités d’escalade sur des cours d’eau ou rochers couverts de glace ne devrait pas être totalement interdit aux moniteurs d’escalade exerçant leur activité à titre professionnel. Pour ce canton, il serait en effet envisageable d’autoriser l’escalade sur glace dans des jardins d’escalade. De son point de vue, la garantie du respect des obligations qui découlent de la LRisque et de l’ORisque prévue à l’al. 3 let. b manque par ailleurs de clarté, en particulier quant au moment où cette condition doit être remplie.
GL propose de limiter les activités énumérées au deuxième alinéa 3 (alinéa 4, en réalité) comme suit: escalade d’infrastructures artificielles (en salle et en plein air); escalade sur site naturel si les itinéraires sont des jardins d’escalade faciles d’accès (à la montée et à la descente) et situés à une longueur de corde au-dessus du départ au maximum; voies de plusieurs longueurs bien assurées du niveau «Plaisir» avec un départ en dessous de 1300 mètres d’altitude. Ce canton estime que les moniteurs d’escalade doivent pouvoir emprunter des itinéraires définis dans un inventaire conformément à l’art. 3 ORisque.
SG trouverait utile que l’OFFT et l’OFSPO établissent une liste centrale de tous les certificats d’aptitude étrangers d’ores et déjà soumis à un examen et reconnus comme équivalents.
VS trouve que l’alinéa 3 lettre b est incomplet et ouvre un champ d’activité quasi illimité aux moniteurs d’escalade. De son point de vue, il est trop permissif et en inadéquation avec la formation actuelle des moniteurs. Pour ce canton, la formulation «à l’exception des terrains couverts de neige ou de glace ou des terrains accessibles à l’aide de crampons, de piolets ou de tout autre moyen auxiliaire» ne tient pas compte des changements climatiques rapides (fonte des neiges et des glaciers). Concrètement, ce participant considère que les moniteurs
d’escalade ne sont pas formés pour gérer et appréhender les risques et dangers objectifs liés aux milieux alpins. Il trouve qu’une notion de risque liée à l’altitude de l’activité pourrait être envisagée.
VD estime que ces activités doivent être réservées aux guides de montagne et propose donc de supprimer l’art. 8.
Organisations concernées ERBINAT, Planoalto, Bénédict, Infoklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, Wildwerk,
Wakónda, Drudel 11, la FEE, la Rucksackschule, l’Association de promotion du Gantrisch, la CE, SILVIVA et Pro Natura expliquent en substance que la réglementation des activités de moniteur d’escalade à titre professionnel contrevient à la systématique de la législation et élargit le champ d’application de la loi bien au-delà de ce qu’a prévu le législateur. De leur point de vue, si cette réglementation des professions qui dépasse celles de professeur de sports de neige et de guide de montagne est maintenue sans qu’aucune autre activité soit exempte d’autorisation, il faut trouver une solution utile pour toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle en pleine nature dans les domaines de l’encadrement et de la formation. Ces participants considèrent par ailleurs que seule l’escalade sur des voies de plusieurs longueurs doit entrer dans le champ d’application de l’ordonnance et être réservée aux moniteurs
d’escalade et guides de montagne. ERBINAT et NF Rheintal demandent la suppression de l’art. 8 de l’ordonnance.
Le CAS souhaite une réglementation pour les aspirants qui soit analogue à l’art. 5 al. 2.
L’ASVZ et NF Rheintal demandent que les activités qui se déroulent en jardin d’escalade (voies d’une seule et de plusieurs longueurs) soient exclues de l’ordonnance en raison des risques limités qu’elles présentent.
WeitWandern se demande pourquoi l’offre d’activités d’escalade en salle n’est soumise à aucune autorisation et préconise de regrouper l’alinéa 1 et le deuxième alinéa 3.