Rapport sur les résultats
Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 37 pages
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L’AS Tödi pense que la nouvelle loi permettrait à des sociétés fantômes de contourner le système fiscal suisse et menacerait des emplois dans notre pays.
La FSIA et le bpa attirent l’attention sur le fait que cette disposition n’est pas applicable aux prestataires suisses et préconisent donc de choisir la formulation suivante: «les prestataires définis à l’art 12 al. 1 de cette ordonnance n’ont pas besoin d’autorisation».
Agroutourisme demande qu’un article 13 bis soit ajouté à la fin de la section 3 afin de dispenser les prestataires locaux de l’obligation de détenir une autorisation au vu de leur connaissance du terrain.
Section 4: Procédure Cantons
GE exige une modification du texte de l’ordonnance permettant aux cantons de s’organiser et de déléguer leurs compétences entre eux.
Article 14 Octroi de l’autorisation Cantons
BL suggère d’inscrire dans l’ordonnance une durée de validité plus courte de l’autorisation pour les personnes domiciliées à l’étranger (deux ans, voire un an) au moyen d’une formulation potestative.
FR s’interroge sur ces délais très courts et propose de fixer des délais non à l’administration, mais aux requérants (dépôt de la demande au moins 60 jours avant la prise d’activité, par exemple).
Alinéa 1 Cantons
Pour BS, il faudrait ajouter que les requérants domiciliés à l’étranger doivent fournir les documents demandés dans la langue officielle de l’autorité cantonale compétente. Ce canton se demande en outre s’il ne faut pas exiger que les prestataires d’activités à risque soumis à l’obligation de détenir une autorisation disposent d’une filiale ou d’un siège en Suisse (exception faite des prestataires occasionnels mentionnés à l’art. 12).
BS, BL et SG refusent avec force l’idée que des personnes domiciliées ou sises à l’étranger puissent présenter leur demande auprès des autorités du canton de leur choix, estimant que cette demande doit intervenir auprès des autorités du canton où doit se dérouler la majeure partie de l’activité ou la première activité proposée en Suisse.
Alinéa 2 Cantons
BE, la FSIA et la SOA estiment possible de simplifier les documents à fournir lors de la demande, considérant que les autorités n’ont besoin ni de l’attestation d’établissement, ni de l’extrait du registre du commerce.
SZ suggère de réclamer aussi une attestation d’assurance et de compléter l’annexe en ce sens.
Alinéa 3 Cantons
ZH et SZ apprécieraient que l’OFSPO mette à disposition un formulaire de demande unique pour tous les cantons.
AR se demande si une disposition aussi explicite est réellement nécessaire et si les cantons n’ont pas compétence pour prescrire un formulaire sans cela.
Pour éviter des démarches juridiques disproportionnées aux cantons, SG suggère de supprimer entièrement l’art. 14 al. 3 ou de le reformuler de sorte que l’utilisation des formulaires mis à disposition par les cantons soit une condition indispensable pour que la demande soit valable.