Rapport sur les résultats
Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 37 pages
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Article 23 Dispositions transitoires Cantons:
BE, la FSIA, le bpa et la SOA exigent une harmonisation des délais qui figurent aux alinéas 2, 3 et 6. Ces participants considèrent que les autorisations délivrées selon l’ancien droit doivent rester valables jusqu’à ce qu’il soit possible d’obtenir une autorisation selon le nouveau droit.
Alinéa 4 Cantons
VD jugerait préférable que la formation continue soit «accomplie» plutôt que simplement «suffisante».
Organisations concernées
Swiss Snowsports estime que la possibilité qui est prévue de reconnaître les brevets délivrés selon l’ancien droit comme équivalents au titre de «professeur de sports de neige avec brevet fédéral» doit être supprimée de l’ordonnance.
BWL pointe l’absence des accompagnateurs de randonnée dans cette disposition, bien que ceux-ci soient mentionnés dans le commentaire relatif à l’alinéa 4. Cette organisation demande que l’alinéa 4 soit complété de sorte que les cours d’avalanche proposés selon l’ancien droit par BAW dans le cadre de sa formation à la randonnée en raquettes soient désignés comme équivalents dans des conditions identiques pour les accompagnateurs de randonnée et pour les professions mentionnées à l’al. 4.
Alinéa 5 Organisations concernées:
La FSR estime que cet alinéa doit être supprimé.
Alinéa 6 Organisations concernées
Le CP et la Chambre vaudoise trouvent que ce délai est suffisant et donne le temps nécessaire aux cantons et aux entreprises pour procéder aux adaptations nécessaires.
Article 24 Entrée en vigueur Cantons
GR demande que l’ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2014 au plus tôt (simultanément à la loi) afin que les cantons disposent du temps nécessaire pour préparer sa mise en œuvre.
VD attire l’attention sur le fait qu’il est impossible que certaines parties de l’ordonnance entrent en vigueur avant la loi.
Organisations concernées
WeitWandern fait remarquer que la date d’entrée en vigueur qui est fixée n’est pas réaliste pour les accompagnateurs de randonnée, car ceux actuellement actifs ou formés ne seront pas encore tous en mesure de présenter un examen professionnel fédéral.
Annexe (art. 114, al. 2, ORisque) Cantons
LU, VD et BS, ainsi que WeitWandern, demandent qu’un extrait de casier judiciaire récent et une attestation d’assurance soient joints à la demande.
Organisations concernées
La FSC trouve inutile de joindre un extrait du registre du commerce à la demande.
La FSIA et le bpa exigent qu’une attestation de la formation continue qui a été suivie (cf. art. 15 ORisque) soit présentée lorsqu’un laps de temps relativement long s’est écoulé entre la fin de la formation et la demande d’autorisation (plus de quatre ans). Ces participants suggèrent
d’ajouter un alinéa 2a en ce sens au chiffre 3.