Rapport sur les résultats

Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 37 pages

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envergure des prestataires qui composent le secteur du plein air en Suisse. De son point de vue, il est impossible qu’un prestataire remplisse seul les conditions qui figurent à l’art. 20 al. 2.

Alinéa 3 Organisations concernées

L’ASA, la FSIA et le bpa expliquent qu’il faut supprimer la mention «en Suisse» à l’art. 20, al. 3, ORisque.

Article 21 Obligation d’informer Cantons

BE, la FSIA, le bpa et la SOA trouvent que l’obligation d’informer passe à côté de son objectif et qu’il serait suffisant que les informations soient fournies dans les conditions générales ou lors de l’inscription à l’activité. Ces participants estiment par ailleurs que le consommateur n’est pas concerné en première ligne par l’assurance responsabilité civile, mais par l’assurance personnelle contre les risques d’accident, qui est son affaire, et non celle du prestataire. Pour LU,

l’obligation d’informer concernant l’assurance va trop loin, surtout pour les titulaires

d’autorisation à titre individuel, et doit par conséquent être supprimée. Ce canton juge qu’elle pourrait tout au plus être adéquate pour des entreprises de taille relativement importante, notamment dans les domaines du canyoning, du rafting et du saut à l’élastique.

A l’inverse, ZH considère qu’une obligation d’informer la clientèle de manière exhaustive est pertinente et que celle-ci devrait même être complétée par la mention de l’autorité qui a délivré l’autorisation (canton). Ce canton juge toutefois excessif et inutile que les informations énumérées à l’art. 21 al. 2 figurent jusque sur les billets et demande donc que la mention des billets soit supprimée à l’art. 21, al. 1, let. b.

BL suggère que l’ordonnance prévoie également une obligation d’information sur les certifications et autorisations obtenues à un endroit ad hoc.

Organisations concernées

L’ASA, la FSIA et le bpa estiment que sur le fond, l’obligation d’assurance et d’information constitue une atteinte à la liberté de contracter et ne va donc pas sans poser problème. L’ASA propose par conséquent une obligation d’informer sur l’existence d’une assurance conforme à la législation ou d’une garantie équivalente. Pour elle, l’obligation d’informer peut tout à fait être inscrite dans l’ordonnance, mais les indications fournies ne renforcent pas la protection du consommateur. De son point de vue, il vaudrait mieux que l’assuré soit sommé de fournir une attestation d’assurance à l’instance qui délivre les autorisations, ainsi que de lui signaler tout changement d’assureur (proposition d’ajout d’un al. 1 bis disposant que tout titulaire d’une autorisation doit indiquer à l’autorité qui lui a délivré celle-ci qu’il a conclu une assurance conforme aux dispositions légales en vigueur et lui signaler tout changement d’assureur.) L’ASA suggère en outre de fournir à l’instance délivrant les autorisations non pas l’IDE, mais la police de la compagnie d’assurance.

La FSIA et le bpa expliquent que le commentaire relatif à l’art. 21 ORisque mentionne une forme de droit d’action directe du client qui n’existe pas dans les faits et appellent donc à simplifier considérablement cette disposition.

La SOA demande la suppression de l’art. 21, al. 1, let. b et de l’art. 21, al. 2, let. a à c ORisque.

Chapitre 4: Applicabilité des dispositions pénales de la loi

Article 22 Applicabilité des dispositions pénales de la loi Cantons

ZH se demande si l’extension à l’art. 7 du champ d’application des dispositions pénales qui figurent à l’art. 22 de l’ordonnance satisfait à l’exigence d’une base légale suffisante qui s’applique aux dispositions pénales.

Organisations concernées

L’IUNR et la FSR demandent la suppression de cet article.

Chapitre 5: Dispositions finales