Rapport sur les résultats

Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 37 pages

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randonnée et les moniteurs d’escalade. Une réglementation est par ailleurs souhaitée pour les aspirants.

Diverses parties réclament également que d’autres formations de professeurs de sports de neige dispensées en Suisse soient mises sur un pied d’égalité avec le brevet fédéral de professeur de sports de neige et reconnues par l’OFFT.

Accompagnateurs de randonnée et moniteurs d’escalade

Les prestataires spécialisés dans la pédagogie par la nature demandent qu’il soit renoncé à réglementer les professions d’accompagnateur de randonnée et de moniteur d’escalade.

Inventaire cantonal des variantes

Divers cantons et organisations demandent la suppression de l’inventaire cantonal des variantes, arguant qu’il est uniquement source d’incertitudes juridiques.

Dispense d’autorisation pour les prestataires occasionnels de l’Union européenne et des Etats membres de l’AELE

Le délai de 90 jours actuellement prévu soulève une forte opposition du fait qu’il correspond à une saison entière. Il est donc demandé que cette durée soit considérablement raccourcie.

Nombre de participants considèrent par ailleurs que la dispense ne doit être accordée qu’aux prestataires également soumis à une obligation de détenir une autorisation pour exercer leur activité dans leur pays et effectivement habilités à y exercer celle-ci à titre professionnel.

Emoluments

Divers cantons font valoir que les émoluments prévus sont inadaptés et qu’il faudrait procéder à une facturation basée sur les charges effectives.

Obligations de s’assurer et d’informer

La question se pose ici de savoir si l’assurance responsabilité civile d’entreprise peut être mise sur un pied d’égalité avec l’assurance responsabilité civile professionnelle. Nombre de participants considèrent par ailleurs que l’obligation d’informer va trop loin et préconisent de supprimer la mention obligatoire sur les billets.

Certification

Il est demandé que l’ordonnance mentionne explicitement les activités pour lesquelles une certification est nécessaire et précise expressément que l’autorisation accordée aux termes de l’art. 6 de la loi habilite à encadrer toutes les activités incluses dans la certification.

4.2 Commentaires article par article

Chapitre 1: Dispositions générales

Article 1 Champ d’application Cantons

BE, SO, BS, GR, GL, AR et ZH, ainsi que la FSIA, le bpa et la SOA estiment qu’il manque une définition de la notion d’activité proposée «à titre professionnel» et que les activités soumises à autorisation ne sont pas décrites avec suffisamment de précision. Pour BE, la FSIA, le bpa et la SOA, les «activités proposées à titre professionnel» s’entendent comme celles destinées à générer un revenu principal ou complémentaire, ainsi que celles proposées au grand public.

LU et SZ pointent une contradiction entre le texte de l’ordonnance, qui suppose le cumul de deux conditions, à savoir que le début ou la fin et une partie au moins des activités à risque aient lieu sur le territoire suisse, et le texte du commentaire, selon lequel seule l’une des trois conditions doit être remplie.

AR explique que la perception d’indemnisations symboliques, qui ne couvrent généralement que les frais engagés, ne permet pas de désigner une activité comme proposée «à titre professionnel». De son point de vue, les enseignants d’écoles publiques ou privées, tout comme les accompagnateurs d’excursions, de promenades ou de sorties dans la nature et les intervenants encadrant d’autres activités similaires qui relèvent des domaines de la formation à la nature et à l’environnement, de l’agriculture ou de la sylviculture ne doivent pas tomber dans le champ