Rapport sur les résultats
Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 37 pages
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Organisations concernées
Per pedes et le WWF Suisse font remarquer que les notions essentielles de la loi ne sont pas définies et que les définitions ou références choisies ici engendreraient une certaine incertitude juridique. Comme CURAVIVA, ces participants considèrent que le lien établi entre l’activité soumise à obligation et la zone géographique est inadéquat et pose un problème de fond. La CDPNP estime également que les définitions spatiales qui sont données ici sont indéfendables, notamment pour le «site montagneux» et la «zone de cours d’eau». De même, Trekking trouve que la zone est définie de façon beaucoup trop globale et trop exclusive. A ses yeux, il vaudrait mieux supprimer cette définition et la remplacer par la délimitation d’une zone réservée aux guides de montagne. L’IUNR réclame également la suppression de l’art. 2, al. 1, let. a.
La FST demande que les différentes activités soumises à autorisation en vertu de l’art. 1, al. 2, LRisque soient précisées de sorte que les activités pour lesquelles une autorisation est nécessaire soient claires. Elle préconise également qu’il soit stipulé que les nouvelles activités sportives ou à la mode peuvent être soumises à un examen des risques qu’elles comportent et entrer ensuite dans le champ d’application de l’ORisque si nécessaire.
Alinéa 1 Lettre a Cantons
GR trouve inadéquat de définir le site montagneux d’après l’ordonnance sur les zones agricoles. Ce canton propose par conséquent de supprimer cette définition et de déterminer les activités autorisées sous les différents types d’autorisations (avec un descriptif du site). AR demande d’exclure au moins la zone de montagne II du champ d’application de l’ordonnance et de la notion de «site montagneux».
VD trouve au contraire que l’utilisation des zones décrites dans l’ordonnance sur les zones agricoles est intéressante. Ce canton rappelle toutefois que le danger inhérent au terrain peut varier en fonction des conditions météorologiques.
Organisations concernées ERBINAT, Planoalto, Bénedict, Infoklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, Wildwerk,
Wakónda, Drudel 11, la FEE, la Rucksackschule, l’Association de promotion du Gan-
trisch, drosera, le Rheinaubund, l’ASPO, l’ASGIP, l’AFGIP, le Bureau régional du WWF, CURAVIVA, NF Rheintal, le RPS, l’USP, Agrotourisme Suisse, le CAS, per pedes, MW,
Walks-4-U et BWL estiment que la définition du site montagneux prévue dans l’ordonnance est inadéquate pour restreindre les activités à risque.
PSS demande que la définition du site montagneux soit précisée, en indiquant par exemple les moyens nécessaires pour s’y rendre. Pro Senectute exige que l’obligation de détenir une autorisation ne soit instaurée qu’à partir de la zone de montagne III.
Lettre b Cantons
GR demande que cette définition soit supprimée et que les activités autorisées soient définies sous les différents types d’autorisation (avec un descriptif du site).
Organisations concernées
L’USP considère la définition du site rocheux pertinente, alors que l’ASPO la trouve beaucoup trop large.
Lettre c Cantons
AR estime que la définition des zones à risque que constituent les cours d’eau doit être limitée à des zones précises comportant un risque de crue objectivement important. Ce canton rejette par conséquent la définition donnée dans le projet d’ordonnance, qu’il considère inappropriée.
Organisations concernées
Pour ERBINAT, Planoalto, Bénedict, Infoklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, Wild-