Rapport sur les résultats
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 696 pages
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3.13 Révision partielle de l'ordonnance sur les boissons sans alcool (RS 817.022.111)
Les cantons ont fait remarquer l'absence de définition de la « purée de fruits concentrée », des
« arômes à restituer » et des « pulpes et cellules » alors que ces expressions sont définies dans la directive correspondante de l'UE.
Aux yeux des cantons, il est regrettable que l'ordonnance n'exige pas l'indication de la teneur en caféine, en taurine et en glucuronolactone dans les energy drinks. En outre, il serait judicieux selon eux de formuler la mention relative à la teneur élevée en caféine de manière strictement conforme au libellé du règlement (UE) no 1169/2011 pour éviter toute barrière commerciale. Pour des raisons de protection de la jeunesse, la Société suisse des inspecteurs des denrées alimentaires souhaiterait maintenir la mention selon laquelle il ne faudrait pas consommer de l'alcool avec les boissons prêtes à la consommation à teneur élevée en caféine (energy drinks) ou les boissons concentrées prêtes à la consommation à teneur élevée en caféine (energy shots). Le mélange d'alcool et d'energy drinks favoriserait sensiblement une plus grande consommation d'alcool.
3.14 Révision partielle de l'ordonnance sur l'addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires (RS 817.022.32)
Les cantons approuvent d'une manière générale les modifications proposées, les trouvant judicieuses et fondées. Certains ont fait remarquer que le projet actuel laisse croire que seul un petit nombre de nouvelles huiles comestibles est autorisé pour l'enrichissement de denrées alimentaires avec des acides gras spécifiques, ce qui n'est assurément pas le cas. La FIAL et les détaillants souhaiteraient que l'on utilise non pas l'expression usuelle en Suisse d'« apport journalier recommandé », mais celle employée par l'UE d'« apports de référence ».
3.15 Révision partielle de l'ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain (RS 817.023.41)
L'Association des chimistes cantonaux de Suisse regrette que les exigences fixées dans l'ordonnance susmentionnée soient concrétisées, en partie, par l'énumération de normes techniques en annexe, ce qui empêche l'utilisation de méthodes d'essai alternatives qui devrait rester possible.