Rapport explicatif

Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages

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Les lettres a à c énumère l'ensemble des prestations que l'exploitant doit couvrir en vertu de l'art. 6, al. 1 LPO par le service de distribution ou d'une autre manière. Les contrats négociés entre les prestataires peuvent convenir des prestations allant au-delà de ces exigences minimales; la PostCom ne peut en revanche pas ordonner de telles prestations. Des prestations qui ne satisferaient pas aux exigences des lettres a à c ne sauraient pas non plus être négociées ou ordonnées par la PostCom.

La définition du lieu de remise exact est l'affaire de l'exploitant des cases postales. Suivant l’organisation de sa chaîne de valeur (de la collecte à la distribution), la remise à différents endroits est concevable sur le plan économique et de l'exploitation. En définissant le lieu de remise, il convient également de tenir compte de manière appropriée des besoins des ayants droit à l'accès. Si, sur demande, la PostCom doit déterminer un lieu de remise, elle doit tenir compte des processus de l'exploitant et des besoins des ayants droit à l'accès.

En vertu de l'al. 3, ce sont tout au plus les mêmes règles que celles valables pour les ayants droit à l'accès envers leurs clients qui s'appliqueront à la responsabilité de l'exploitant d'une installation de cases postales en ce qui concerne les envois postaux pour lesquels il fournit les prestations visées à l'al. 1.

Envoi postal non distribuable (art. 19)

Il s'agit d'envois postaux qui ne peuvent être distribués dans la case postale parce que le destinataire est inconnu ou refuse la réception de l'envoi. Les cas où, en raison de leurs dimensions ou de leurs caractéristiques, les envois postaux ne peuvent pas être distribués dans la case postale sont réglés à l'art. 18, al. 1, let. c.

Les exploitants de cases postales doivent pendant un certain temps tenir les envois postaux non distribuables à la disposition des prestataires responsables assurant la distribution à domicile. Si les envois postaux ne sont pas collectés, ils peuvent être renvoyés aux frais des prestataires.

Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les condi-

tions d'accès (art. 20)

Les prescriptions en matière tarifaire servent d'une part de directive à l'intention des parties contractantes et, de l'autre, de cadre à la PostCom lorsque celle-ci est appelée à rendre une décision. Les parties contractantes sont toutefois libres de convenir d'autres modèles, en veillant toutefois à ne pas enfreindre le principe de non-discrimination.

Les tarifs sont fixés en fonction du principe de la priorité à accorder à l'interopérabilité en réglant l'accès. D'une part, l'exploitant des cases postales ne doit pas être mieux ou moins bien loti en fournissant des prestations en faveur des autres prestataires assurant la distribution à domicile qu'en recevant un envoi postal en tant que prestataire. D’autre part, un prestataire assurant la distribution à domicile ne doit pas bénéficier d'un avantage ou subir un préjudice concurrentiel du fait qu'il peut accéder aux cases postales. Tel est le principe consacré par le supplément visé à l'al. 1, let. c.

Le calcul des coûts est conforme au principe également applicable au calcul des coûts de l'échange de données (art. 25) et à l'interdiction des subventions croisées (art. 43). Les coûts comprennent les coûts supplémentaires, une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation et un supplément fixé par la PostCom, les coûts supplémentaires comprenant les coûts variables et les coûts fixes spécifiques à la prestation.