Rapport explicatif

Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages

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Le domicile de notification mentionné à l'al. 4 pour les entreprises ayant leur siège à l'étranger est repris de l'art. 11b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).

Preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche (art. 5)

Pour la définition des conditions de travail usuelles dans la branche, voir les commentaires de l'art. 55.

Comme les sous-traitants ne sont pas tenus de s'annoncer, il convient de s'assurer d'une autre manière que les conditions de travail usuelles dans la branche - qu'ils devraient respecter s'ils étaient tenus de le faire conformément à l'art. 3 - sont aussi valables pour eux. Cette disposition vise à éviter que des prestataires chargent des sous-traitants de fournir des services postaux sans que ces derniers respectent les conditions de travail valables sur le marché postal. Les sous-traitants qui réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel en fournissant des services postaux doivent donc respecter les conditions de travail usuelles dans la branche, qu'ils soient mandatés par un ou par plusieurs prestataires. La part du chiffre d'affaires qu'un sous-traitant réalise en fournissant des services postaux, doit être significative (plus de 50%). Sans ce seuil, toute entreprise offrant des services postaux à titre accessoire (par ex. les Chemins de fer fédéraux qui acceptent des envois postaux à certains guichets) serait automatiquement soumise, avec tout son personnel, aux conditions de travail du marché postal.

Si le sous-traitant réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires annuel en fournissant des services postaux pour le compte de tiers, il doit respecter les conditions de travail usuelles du secteur postal pour tout son personnel, indépendamment des personnes et du nombre d'employés de l'entreprise fournissant des services postaux.

Preuve de la négociation d'une convention collective de travail (art. 6)

Cette preuve ne doit pas être fournie dès l'annonce, mais seulement (au plus tard) six mois à l'échéance de l'obligation de s'annoncer. Les nouvelles entreprises actives sur le marché postal sont tenues de s'annoncer dès qu'elles commencent leur activité, celles qui sont déjà concessionnaires ou annoncées doivent le faire lors de l'entrée en vigueur de la LPO.

Les négociations doivent au moins avoir commencé dans le délai prescrit, mais elles ne doivent pas nécessairement être terminées. Il appartiendra à la PostCom d'évaluer si le prestataire a rempli son obligation de négocier une CCT. La PostCom devra veiller à ce qu'il n'y ait pas de semblants de négociations et à ce que les associations du personnel représentent effectivement les intérêts des employés.

Les négociations peuvent aussi concerner l'affiliation à une convention collective de travail déjà existante dans le secteur postal.

Un prestataire est libéré de l'obligation de mener des négociations lorsqu'il n'a pas d'interlocuteur représentatif et apte à négocier une convention collective. L'aptitude à négocier des conventions collectives signifie qu'une association a qualité pour s'affilier à une CCT ou en conclure une. Les critères déterminants de la représentativité sont le nombre de membres ou l'importance de l'organisation au plan géographique.

La prescription vise à éviter que n'importe quelle petite organisation puisse exiger des négociations et qu'un prestataire contourne l'obligation de respecter les conditions usuelles dans la branche en concluant une CCT avec une prétendue association du personnel, non repré-