Rapport explicatif

Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages

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sentative. La preuve qu'une association ne répond pas aux critères mentionnés incombe au prestataire.

Modification du chiffre d'affaires annuel déterminant (art. 7)

Toute fluctuation du chiffre d'affaires annuel ne doit pas contraindre ou autoriser un prestataire à passer de l'annonce ordinaire à l'annonce simplifiée (ou inversement). La modification du chiffre d'affaires doit être d'une certaine durée, fixée à deux années consécutives. La modification doit être annoncée dans les deux mois suivant la clôture des comptes, les nouvelles dispositions légales déterminantes s'appliquant à compter de la date de l'annonce. Les art. 8 à 10 s'appliquent au passage de l'annonce ordinaire à l'annonce simplifiée, les art. 3 à 6 s'appliquant au passage de l'annonce simplifiée à l'annonce ordinaire.

Obligation d'annonce simplifiée

Annonce simplifiée (art. 8)

Sont soumis à l'annonce simplifiée les prestataires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de moins de 500 000 francs en fournissant des services postaux en leur nom propre.

L'annonce simplifiée vise à obtenir une vue d'ensemble des entreprises actives sur le marché postal indépendamment de leur taille. Il faut cependant éviter que de petites entreprises ne puissent être actives sur le marché postal en raison de la charge administrative liée à l'annonce définie à l'art. 3. Les petites entreprises ont donc moins de documents à fournir pour l'annonce simplifiée et elles sont libérées d'autres obligations prévues par la loi et l'ordonnance sur la poste (cf. art. 9).

Elles doivent uniquement indiquer leur nom ou raison sociale et adresse, décrire le type de prestations offertes et préciser le chiffre d'affaires annuel. Selon qu'un prestataire ait déjà été actif sur le marché postal ou non, il doit prouver son chiffre d'affaires annuel sur la base du rapport de gestion de l'année précédente ou présenter un chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année suivante.

Dispositions non applicables (art. 9)

Les obligations dont les prestataires soumis à l'annonce simplifiée sont libérés sont notamment de nature administrative. Il convient notamment de relever les obligations de renseigner la PostCom, l'exonération des taxes de surveillance (mais non celle des émoluments visés à l'art. 75) et les devoirs d'information vis-à-vis de la clientèle.

Nonobstant la libération des obligations mentionnées exhaustivement à l'art. 9, les prestataires soumis à l'annonce simplifiée sont cependant soumis à la LPO et doivent respecter les autres droits et obligations. Il s'agit par exemple de l'interdiction d'accepter, de collecter de transporter, de trier et de distribuer des lettres de moins de 50 g, du secret postal ainsi que notamment des obligations selon les art. 17, al. 2 et 22, al. 3 liées à l'accès aux cases postales et à l'échange de données.

Modification du chiffre d'affaires annuel déterminant (art. 10)

(cf. commentaire de l'art. 7)