Rapport explicatif
Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages
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de restreindre les services de paiement relevant du service universel dans les limites des prescriptions. Elle désigne dans ses conditions générales les cas justifiant l'exclusion de l'utilisation des services.
Chapitre 5 Financement des services postaux et des services de paiement relevant du service universel
Principe (art. 41)
La Poste et les sociétés du groupe Poste doivent s'efforcer de couvrir les coûts du service universel par les recettes générées par la fourniture des prestations du service universel (autofinancement). Si cela ne suffit pas, elle peut aussi les couvrir par les bénéfices des autres services et d'autres unités du groupe.
Fixation des tarifs (art. 42)
Comme toute entreprise, la Poste et les sociétés du groupe Poste doivent fixer les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques. Les prix doivent donc en principe être fixés de manière à couvrir les coûts et à ce que le service universel puisse s'autofinancer et réaliser un rendement approprié sur le chiffre d'affaires.
Les prix des envois postaux en Suisse visés à l'art. 29, al. 1, let. a doivent être fixés non seulement selon des principes économiques, mais aussi indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. Les envois en nombre et les envois de lettres en Suisse dont le poids n’excède pas 50 g (art. 18 LPO) ne tombent pas sous le coup de l'al. 2. Les tarifs des envois en nombre sont fixés selon des principes économiques et convenus par contrat. En vertu de l'art. 18, al. 3 LPO, la Poste fixe les tarifs des lettres du service réservé postées en Suisse indépendamment de la distance, de manière à couvrir les coûts et selon des principes adéquats et uniformes et en tenant compte de la compensation des coûts nets selon l'art. 45, al. 2, let. b. Les tarifs sont approuvés par le Conseil fédéral, et non plus par le secrétariat général du DETEC.
Les prix des journaux et périodiques visés à l'art. 29, al. 1, let. c doivent être fixés non seulement selon des principes économiques, mais aussi indépendamment de la distance. La Poste peut ainsi appliquer un système de prix uniforme à tous les journaux et périodiques en abonnement relevant du service universel. Cela étant, plusieurs critères de prix (quantité, poids) et suppléments, tenant compte également des coûts et des spécificités du marché des journaux, seront déterminants.
Pour calculer les prix réduits destinés aux titres bénéficiant de l'aide à la presse, la Poste se fonde sur les coûts des journaux et périodiques en abonnement relevant du service universel. Elle octroie de manière transparente les rabais mentionnés à l'art. 16, al. 7 LPO (30 millions pour la presse régionale et locale, 20 millions pour la presse associative et pour la presse des fondations) en fonction du nombre de titres bénéficiant de l'aide à la presse selon l'art. 36. Pour obtenir le rabais à l'exemplaire, elle divise les rabais destinés à chaque catégorie par le nombre de titres par catégorie. Le volume facturé l'année précédente sert de base au calcul annuel du rabais à l'exemplaire. La Poste reporte les éventuels écarts sur l'année suivante et en tient compte au moment de fixer les nouveaux rabais. Si, par exemple, à la fin de l'année, 32 millions de francs ont été versés à la presse régionale et locale et 19 millions à la presse associative et à la presse des fondations, il faudra verser l'année suivante 28, respectivement 21 millions de francs et les répartir entre les titres ayant droit à l'aide. La Poste procède aux calculs et les transmet chaque année ainsi que les prix réduits à l'OF-COM (cf. art. 58, al. 2). Le Conseil fédéral vérifie les calculs et approuve les prix réduits.