Rapport explicatif

Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages

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d'adresses proprement dites, la teneur de l'ordre de déviation, de réexpédition, etc. donné par le client joue aussi un rôle puisqu'il est à l'origine même du changement d'adresse.

La fourniture des données en vue de l'échange a lieu dans un délai de 24 heures à partir du moment où les données ont été classées électroniquement, que les données aient été échangées par le biais d'une interface définie ou qu’elles aient été expédiées.

Aspects techniques (art. 24)

Les prestataires sont libres de déterminer comment ils veulent rendre accessibles leurs données aux autres prestataires assurant la distribution à domicile. Les données peuvent par exemple être transmises avec les coordonnées de l'ordre du client dans un fichier, mais elles peuvent aussi être expédiées électroniquement.

Coûts en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur l'échange de don-

nées (art. 25)

Les prescriptions en matière de calcul des coûts servent d'une part de directive à l'intention des parties contractantes et, de l'autre, de cadre à la PostCom lorsque celle-ci est appelée à rendre une décision. Les parties contractantes sont toutefois libres de choisir d'autres modèles, en veillant toutefois à ne pas enfreindre le principe de non-discrimination.

Les coûts de l'échange des données sont calculés selon les mêmes principes que ceux applicables à l'accès aux cases postales. Les coûts comprennent les coûts supplémentaires et une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation. Les coûts supplémentaires englobent les coûts variables et les coûts fixes spécifiques à la prestation. A la différence de l'octroi de l'accès aux cases postales, les prestataires peuvent réaliser des recettes en fournissant les prestations demandées par les clients. Les coûts sont couverts par ces recettes et les excédents sont répartis conformément à l'art. 26.

Répartition de l'excédent généré par les ordres des clients (art. 26)

Si, après déduction des frais de traitement des données, des excédents de recettes résultent des ordres des clients, ils doivent être répartis entre tous les prestataires proposant les services visés l'art. 22. Cette répartition se justifie du fait que le prestataire qui reçoit l'ordre est le seul qui engrange des recettes. Tous les autres prestataires qui reçoivent les données du prestataire directement mandaté par le client doivent aussi exécuter l'ordre sans être directement indemnisés par le client.

La répartition se fait selon une clé définie à l'al. 3. Les parts de chaque prestataire sont calculées en fonction du chiffre d'affaires annuel de tous les prestataires annoncés selon l'art. 3 et participant à l'échange des données. Le nombre des ordres de déviation, de garde et de réexpédition donnés par les clients et exécutés par chaque prestataire n'est pas déterminant. Comme pour les autres litiges découlant des accords, les tribunaux civils sont compétents en vertu de l'art. 8 LPO si les opérateurs ne parviennent pas à s'entendre.

Les prestataires annoncés en procédure simplifiée sont exclus de la répartition. En contrepartie, ils ne doivent pas prendre en charge les coûts de mise à disposition des données d'autres prestataires, mais assumer leurs propres coûts.

Egalité de traitement et consultation des accords (art. 27)

La possibilité de consulter les accords sur l'échange de données permet d'appliquer efficacement le principe de non-discrimination. S'il prouve qu’il est en train de négocier un accord sur l'échange de données, tout prestataire assurant la distribution à domicile peut demander à la PostCom la consultation des accords qui y sont déposés et qui ont été conclus par les