Rapport explicatif
Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages
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sorte le rôle de l'actuelle Commission Offices de poste. Ce faisant, elle examine si la Poste a entendu la commune concernée, a respecté les critères de l'accessibilité du réseau selon l'art. 33 et si la décision rendue tient compte des spécificités régionales. A titre de spécificités régionales, mentionnons le nombre de liaisons journalières des transports publics ou la durée globale du règlement d'une opération postale (c'est-à-dire le trajet aller, l’opération postale, une éventuelle attente et le trajet retour). La Poste décide finalement de fermer ou de transférer l'office de poste ou l'agence. Cette procédure continuera d'empêcher la Poste de modifier le réseau des offices de poste et des agences sans consulter les autorités des communes concernées ni l'autorité de surveillance.
Dérogations à l'obligation de transporter (art. 35)
La Poste doit en principe remplir l'obligation d'un mandat de service universel incluant des services postaux (obligation de contracter). Elle doit cependant pouvoir exclure des envois postaux du transport dans certains cas qui le justifient ou subordonner le transport à des conditions spécifiques. Il s'agit notamment d'envois postaux contenant des matières dangereuses telles que des substances explosives, inflammables, toxiques, radioactives, médicales ou infectieuses, des messages et écrits à caractère diffamatoire, contraires aux bonnes mœurs ou illicites ainsi que des substances liquides et des animaux. La Poste désignera dans ses conditions générales les envois postaux exclus du transport en raison de leur contenu.
Aide à la presse régionale et locale ainsi qu'à la presse associative et à la presse des fondations
La Confédération contribue à maintenir la pluralité de la presse et des opinions en Suisse en allouant une indemnité annuelle de 50 millions de francs (30 millions destinés à la presse régionale et locale, 20 millions à la presse associative et à la presse des fondations) pour l'octroi de rabais sur le transport des journaux et périodiques.
Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution (art. 36)
Les critères d'aide correspondant en grande partie à ceux de l'actuelle LPO, ce seront largement les mêmes journaux et périodiques qui bénéficieront de l'aide. Pour la presse associative et la presse des fondations, des critères supplémentaires sont pris en compte afin d'adapter les prescriptions aux règles en vigueur pour la presse régionale et locale, sans que le nombre de titres bénéficiant de l'aide s'en trouve sensiblement réduit.
Bénéficient de l'aide à la presse en vertu de l'al. 1 les journaux et périodiques en abonnement de la presse régionale et locale qui remplissent de manière cumulative les critères selon les lettres a à m. La presse régionale et locale n'est alors pas considérée comme un critère autonome, mais est définie selon les critères suivants.
Concernant c : 75% du tirage au moins doivent être diffusés en Suisse.
Concernant d : une parution hebdomadaire est admise si un journal paraît au moins 39 fois par année. Il est ainsi tenu compte des doubles numéros durant l'été ou dans la période de Noël.
Concernant f : la partie rédactionnelle est portée à 60 % (auparavant 50 %).
Concernant g: la presse spécialisée s'adresse à un cercle restreint de lecteurs ayant des intérêts communs dans un domaine spécifique.
Concernant h et i : les organes de publication officiels des collectivités de droit public (communes, offices, arrondissements, cantons, etc.) sont exclus.