Rapport explicatif

Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif

autant que ces litiges relèvent du droit civil. Il n'est pas compétent pour les litiges entre les prestataires.

Le recours à l'organe de conciliation est facultatif et ne constitue pas une condition préalable à une procédure devant les tribunaux civils. Si toutefois un client saisit l'organe de conciliation, le prestataire est tenu de participer à la procédure.

La PostCom désigne l'organe de conciliation et lui délègue les tâches visées aux art. 60 ss (art. 59). En revanche, la gestion opérationnelle de l'organe de conciliation n'est pas du ressort de la PostCom. La PostCom peut désigner l'organe de conciliation ou procéder à un appel d’offres public. Dans ce dernier cas, elle doit respecter les principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. La non-applicabilité de l’ordonnance sur les marchés publics se justifie pour plusieurs raisons. D'une part, la délégation de la tâche n'implique pas une indemnisation du mandataire par la PostCom. Par ailleurs, le mandat public de la conciliation présente des particularités manifestes en raison de sa portée politique. Enfin, la tâche accomplie par l'organe de conciliation ne poursuit pas de but lucratif.

L'organe de conciliation établit un règlement de procédure (art. 61) régissant notamment les exigences formelles minimales que doivent satisfaire les requêtes qui lui parviennent. Il peut par exemple prévoir que les requêtes doivent revêtir la forme écrite, que les documents existants ayant trait au litige soient joints, etc. Il faut cependant veiller à ce que la procédure soit équitable, rapide et économique et donc à ce que les exigences formelles ne compromettent pas cet objectif.

L'organe de conciliation établit en outre un tarif des émoluments. Tant le règlement de procédure que le tarif des émoluments doivent être approuvés par la PostCom.

Surveillance (art. 66)

Il incombe à la PostCom de surveiller l'organe de conciliation. Elle doit notamment veiller à ce que l'organe de conciliation remplisse les obligations découlant du contrat de droit administratif. La PostCom n'a cependant pas à exercer une influence sur la gestion opérationnelle en édictant des prescriptions ou en donnant des instructions.

Chapitre 7 Boîtes aux lettres et batteries de boîtes aux lettres

Obligation d'installer une boîte aux lettres ou une batterie de boîtes aux lettres, sus-

criptions et dimensions (art. 67)

Actuellement les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres sont réglées dans l'ordonnance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Cette ordonnance sera abrogée par la nouvelle ordonnance sur la poste. Ses dispositions sont reprises lorsque cela est opportun.

La distribution à domicile est une obligation essentielle relevant du service universel. Il appartient donc avant tout à la Poste d'appliquer les prescriptions sur les emplacements et les installations de distribution vis-à-vis de la clientèle. Les prestataires privés doivent aussi être consultés chaque fois que des propriétaires demandent des dérogations aux prescriptions relatives à l'emplacement.

S'agissant de l'emplacement des boîtes aux lettres et des installations de distribution, la Poste ne dispose d'aucune compétence décisionnelle. Si une entente n'est pas possible, l'orga-