Rapport explicatif

Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages

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Dans le cadre de sa marge de manœuvre politique, il peut ordonner l'octroi d'un rabais supplémentaire aux frais de la Poste.

Des prix plafonds applicables aux prestations du service universel conformément à l'art. 16, al. 8 LPO ne sont pas prévus. Le Conseil fédéral ne recourra à cette disposition que s'il l'estime nécessaire pour garantir le principe du service universel à des prix raisonnables inscrit à l'art. 92 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 19994.

Interdiction des subventions croisées (art. 43)

Cette réglementation, qui correspond à la pratique actuelle, s'appuie sur la décision de la Commission européenne du 20 mars 2001 (Affaire COMP/35.141 - Deutsche Post AG). L'interdiction des subventions croisées vise à empêcher que les prix de services ne relevant pas du service universel ne soient réduits grâce aux recettes du service réservé visé à l'art. 18 LPO et procurent ainsi un avantage indu par rapport aux offres de la concurrence. L'excédent de couverture des coûts de fourniture isolée indique l'origine du subventionnement croisé, la couverture insuffisante des coûts supplémentaires indiquant son but. Les coûts supplémentaires comprennent les coûts variables et les coûts fixes spécifiques à la prestation. Par coûts de fourniture isolée (stand-alone cost) on entend les coûts d'une prestation pour autant qu'elle soit seule à être proposée. La procédure de contrôle du respect de l'interdiction des subventions croisées est régie par l'art. 49. Le calcul des coûts obéit au même principe que celui applicable à la rémunération de l'accès aux cases postales (art. 20) et aux coûts de l'échange de données (art. 25) ainsi qu’aux calculs des coûts nets du service universel (art. 44). L’interdiction des subventions croisées doit être respectée par la Poste et les sociétés du groupe Poste.

Calcul des coûts nets découlant de l'obligation de fournir le service universel (art. 44)

A l'origine, la nécessité de calculer les coûts du service universel était uniquement prévue en liaison avec une libéralisation complète du marché. Le législateur a néanmoins chargé le Conseil fédéral d'évaluer les conséquences de l'ouverture du marché jusqu'à 50 g en Suisse et la libéralisation complète du marché en Europe. Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la LPO, le Conseil fédéral devra soumettre au Parlement un rapport à ce sujet et proposer la marche à suivre. Toutefois, il devra connaître les coûts et le financement du service universel puisque ceux-ci joueront un rôle prépondérant pour l'évaluation et la décision concernant les mesures à prendre. C'est pourquoi l'ordonnance contient des dispositions relatives au calcul des coûts liés à l'obligation de fournir le service universel.

Les coûts du service universel doivent être calculés sur la base des coûts nets et présentés de manière transparente et compréhensible dans un calcul autonome des coûts nets. Les coûts nets résultent de la comparaison entre le résultat que la Poste et les sociétés du groupe Poste réalisent en ayant l'obligation de fournir le service universel (situation effective) et celui qu'elles réaliseraient sans cette obligation.

Le calcul des coûts nets s'opère pour l'essentiel de la manière suivante:

1. Description du scénario réel avec obligation pour la Poste de fournir le service universel

2. Définition du scénario hypothétique sans obligation pour la Poste de fournir le service universel, la PostCom approuvant ce scénario et ses modifications

3. Calcul de la différence entre le résultat hypothétique et le résultat effectif de la Poste

4 RS 101