Rapport explicatif

Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages

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Accès aux cases postales

En réglementant l'accès (et l'échange des données, art. 22 ss), le législateur a voulu garantir l'interopérabilité sur le marché postal. L'accès a pour but de permettre le bon fonctionnement du marché postal dans l'intérêt de la clientèle. Les dispositions d’exécution de l'ordonnance doivent aussi être considérées dans cette optique.

L'accès doit en premier lieu être réglé dans un accord entre les exploitants de cases postales (qui doivent toujours aussi être des prestataires de services postaux, cf. art. 17) et les prestataires. A la demande d'une partie, la PostCom peut ultérieurement statuer sur l'accès en respectant les principes définis dans l'ordonnance et la loi. La PostCom ne peut prescrire rien d'autre ni de plus que les dispositions de la loi et de l'ordonnance. Les décisions de la PostCom doivent, dans les points essentiels, être prévisibles pour les opérateurs dans l'intérêt de la sécurité juridique et pouvoir être prises en compte dans leur planification commerciale.

Ceci signifie aussi que les parties contractantes peuvent s'écarter des principes définis dans l'ordonnance pour autant qu'elles respectent le principe de non-discrimination et ne portent pas atteinte, par leur accord, aux intérêts de tiers ou à l'intérêt public. Ce serait le cas si elles convenaient par exemple que les prestations s'écarteraient des prescriptions de l'art. 18.

Ayants droit (art. 17)

Sont autorisés à accéder aux cases postales - et tenus d'accorder l'accès - les prestataires assurant la distribution à domicile. Les exploitants sont donc toujours aussi des prestataires, qu'ils soient soumis à l'annonce ordinaire ou à l'annonce simplifiée. Les règles d'accès ont en effet été créées pour assurer l'interopérabilité, c'est-à-dire dans l'intérêt de la clientèle et d'un marché postal fonctionnant sans entraves.

Les sous-traitants n'ont pas droit à un accès direct aux cases postales parce qu'ils ne sont pas des prestataires. Dans le cadre du mandat qu'ils reçoivent du prestataire, ils sont cependant autorisés à distribuer les envois postaux dans les cases postales au nom de leur mandant.

Le droit d'un prestataire d'accéder aux installations de cases postales présuppose que le prestataire propose la distribution à domicile. Cette condition découle de la conception de l'interopérabilité du législateur: la case postale constitue pour le client un lieu de distribution différent de celui du domicile ou du siège commercial. Un prestataire doit donc avoir accès aux cases postales s'il assure aussi la distribution au domicile.

L'al. 2 reprend un aspect de l'art. 14 (identification de l'envoi), étant donné que les prestataires soumis à l'annonce simplifiée n'ont pas d'obligation selon l'art. 14, mais doivent néanmoins identifier leurs envois s'ils veulent les distribuer dans des cases postales.

Prestations (art. 18)

Cette disposition s'adresse aux exploitants de cases postales. Les clients ne peuvent donc pas en inférer le droit d'accéder à une case postale ni l'obligation, pour les prestataires proposant la distribution à domicile, d'étendre impérativement la distribution des envois postaux aux cases postales.