Rapport explicatif

Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages

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Chapitre 10 Droit international

Art. 79

En vertu de l'art. 36, al. 2 LPO, le Conseil fédéral peut déléguer à l’autorité compétente la compétence de conclure des accords portant sur des questions techniques ou administratives. Il fait usage de cette compétence à l'al. 1 en déléguant la tâche au DETEC.

Les décisions relatives à la conclusion d'accords internationaux sont préparées par l'office spécialisé compétent à l'intérieur du DETEC, l'OFCOM. Celui-ci représente la Suisse au sein des organisations internationales pour autant que la PostCom ou la Poste en tant que prestataire du service universel ne soient pas chargées de cette tâche. Cela sera surtout le cas dans les organisations où sont exclusivement abordées des questions relatives à la régulation ou dans celles où sont représentés les prestataires du service universel. La décision concernant la représentation et la coordination des activités et des intérêts de la Suisse incombe toutefois à l'OFCOM.

Chapitre 11 Dispositions finales

Dispositions transitoires (art. 80)

Les prestataires au bénéfice d'une concession selon le droit en vigueur doivent s'annoncer dans un délai de deux mois auprès de la PostCom. Pour éviter des doublons et des travaux administratifs inutiles, la PostCom peut, en vertu de sa compétence l'habilitant à régler les modalités de la procédure (art. 2), renoncer à demander aux prestataires concessionnaires tous les documents exigés pour l'annonce des nouveaux prestataires.

En vertu de la disposition transitoire de l'art. 37 LPO, la concession ne s'éteint toutefois pas lors de la nouvelle annonce. Elle reste valable jusqu'à son échéance, les prescriptions du nouveau droit étant valables pour les concessionnaires, à moins d'être contraires à la concession.

L'al. 2 permet aux prestataires de demander l'annulation de leurs concessions, valables en principe jusqu'à leur échéance en vertu de l'art. 37 LPO. En règle générale, la concession fondée sur l'ancien droit ne confère cependant pas aux prestataires des droits auxquels ceux-ci sont intéressés, tandis qu'elle leur impose des obligations qu'ils n'auraient plus en vertu du nouveau droit. La disposition transitoire présente donc des avantages pour les prestataires.

Si une demande de réduction tarifaire pour la distribution des journaux et périodiques est déposée, le droit en vigueur s'applique à son évaluation si elle concerne l'année 2012. Les demandes déposées en 2012 et portant sur l'année 2013 seront régies par le nouveau droit.

Pour des raisons comptables, la Poste fournit, pour 2012, la présentation régulatoire portant sur le service universel selon le droit en vigueur. La PostCom et la Poste devront s'entendre sur les documents que la Poste devra fournir pour 2012.

Modification du droit en vigueur (art. 82)

Ordonnance sur les règles de la circulation routière

En vertu du droit en vigueur, les courses que La Poste Suisse effectue en vue d’assurer un service universel (art. 13, nLPO) ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit (art. 91a, al. 1, let. f OCR). Par ailleurs, des autorisations de circuler le dimanche et de nuit peuvent être octroyées pour le transport d'envois postaux par délégation et dans le