Rapport explicatif

Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages

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Concernant k et l : la certification peut être effectuée par l'entreprise REMP Recherches et études des médias publicitaires, en tant qu'organisation à but non lucratif neutre et reconnue du secteur de l'édition, ou par une étude de notaires. Une déclaration par l'organe de presse concerné ne suffit pas.

Concernant l et al. 2: la définition se base sur le critère de l'art. 15, let. i de la loi sur la poste du 30 avril 1997. Concernant l'évaluation des têtières, on ne se fonde pas sur le contenu ou la collaboration rédactionnelle, mais uniquement sur le régime de propriété existant entre les différents titres faisant partie du réseau de têtières (titres individuels, têtières). Est considéré comme journal principal celui qui fournit aux autres titres les parties essentielles des contenus rédactionnels tels que les rubriques internationales, économiques, sportives, etc.

Bénéficient de l'aide à la presse en vertu de l'al. 3 les journaux et périodiques en abonnement de la presse associative et de la presse des fondations qui remplissent de manière cumulative les critères a à m. La notion de presse associative et presse des fondations n'est pas considérée comme un critère autonome, mais est définie par les critères suivants.

Let. c: par organisation à but non lucratif on entend des organisations exonérées d'impôt en vertu de la législation fiscale fédérale et organisées sous la forme juridique d'une association, d'une société coopérative ou d'une fondation. Par ailleurs, la publication doit être envoyée aux membres, aux donateurs ou aux abonnés. De la sorte, il peut y avoir des rapports de membre, de fondation ou d'abonnement.

Concernant g : la partie rédactionnelle est portée à 60 % (auparavant 50 %).

Concernant h : la certification peut être effectuée par l'entreprise REMP Recherches et études des médias publicitaires, en tant qu'organisation à but non lucratif neutre et reconnue du secteur de l'édition, ou par une étude de notaires. Une déclaration par l'organe de presse concerné ne suffit pas.

Concernant i et j : les organes de publication officiels des collectivités de droit public (communes, offices, arrondissements, cantons, etc.) sont exclus.

Concernant k : ce critère garantit que les abonnés, à l'instar des membres et des donateurs (cotisation annuelle ou unique, dons, etc.) contribuent financièrement (p. ex. prix pour s'abonner) et ne reçoivent pas gratuitement la publication.

Concernant l: les publications ne comptant qu'une à trois pages sont exclues de l'aide, étant donné qu'elles ne contribuent que de manière marginale à la diversité des opinions et de la presse.

Concernant m : les publications adressées personnellement aux abonnés, donateurs et membres ne bénéficient pas de l'aide. La conjugaison de l'envoi des journaux et de la recherche de fonds est certes importante pour l'éditeur mais elle n'est pas encouragée.

La disposition dérogatoire de l'al. 4 a pour effet que les publications d'organisations religieuses reconnues par les cantons et qui bénéficient déjà d'aide actuellement continueront d'être aidées. Pour ces organisations, les réglementations régissant la forme juridique et le régime de la propriété varient selon les cantons si bien que certains titres rempliraient les critères de l'al. 3, let. c, i, j et k, alors que d'autres ne les rempliraient pas.

Procédure (art. 37)

Dorénavant, le service technique (OFCOM) assumera les tâches liées à l'appréciation du droit à l'aide, qui incombaient jusqu'à présent à la Poste. Dans les cas particuliers, il rend une décision concernant le droit de bénéficier d’une aide de certains journaux et périodiques. Toutefois, la Poste procédera au calcul et au versement des rabais à l'exemplaire, alors que le Conseil fédéral approuvera ces derniers (cf. art. 42). Comme l'OFCOM prépare les décisions du Conseil fédéral, la Poste doit lui soumettre ses calculs et les prix réduits (cf. art. 57 et 58, al. 2).