Rapport explicatif
Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages
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Devoirs d'information
Le respect de ces obligations sert à assurer l'information et la protection des consommateurs. Les devoirs d'information se distinguent des obligations de renseigner les autorités compétentes (art. 53, 54 et 57).
Publication des prix et des conditions générales (art. 11)
Le prestataire publie de manière appropriée les listes de prix de leurs prestations et leurs conditions générales (sur la forme de la publication, voir art. 16). La publication des conditions générales tient déjà compte de la réglementation de l'art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241), en vigueur à partir de mi-2012.
Traitement des données d'adresses (art. 13)
La clientèle doit être informée du traitement de ses données et des fins auxquelles celles-ci sont utilisées. Les données peuvent uniquement être utilisées pour la fourniture régulière de services postaux. A cette fin, la transmission des données est nécessaire à l'exécution d'ordres de réexpédition, de déviation et autres donnés par les clients (art. 22 ss).
Le client peut refuser la transmission de ses données à d'autres prestataires ainsi qu'à des tiers (tous ceux qui ne sont pas des prestataires). Il court cependant le risque que des envois postaux qui lui sont adressés ne puissent lui être distribués.
Identification des services postaux et du prestataire (art. 14)
La clientèle doit savoir quel prestataire fournit les services postaux et qui en est responsable. L'identification est aussi importante compte tenu des éventuelles actions en responsabilité. La disposition vise en premier lieu à permettre aux clients d'identifier le prestataire, étant donné que les devoirs d'information sont avant tout conçus en faveur des consommateurs. Il n'est donc pas obligatoirement nécessaire que les véhicules d'un sous-traitant chargé de la distribution ou son personnel puissent être identifiés comme tels.
Informations sur la qualité des prestations (art. 15)
La clientèle doit être informée de la qualité de la prestation du prestataire afin de pouvoir choisir le prestataire auquel elle demandera la prestation. Cette disposition ne vise pas à imposer des contraintes juridiques en matière de qualité ou des exigences minimales, mais vise uniquement à obliger les prestataires à faire preuve de transparence envers les consommateurs.
La référence à l'art. 9, al. 2 LPO se rapporte notamment au caractère écologique et socialement responsable de la prestation. On pourra ici par exemple mentionner l'utilisation de véhicules électriques ou le bilan des prestations en termes de CO2. Quant à l'aspect social, les prestations en faveur du personnel qui vont au-delà des conditions de travail usuelles dans la branche peuvent par exemple être indiquées.
Forme de l'information (art. 16)
La clientèle doit pouvoir obtenir gratuitement toutes les informations mentionnées dans les articles précédents. La forme dans laquelle les informations sont fournies est l'affaire du prestataire. La publication prescrite des conditions générales est notamment réalisée lorsque celles-ci sont publiées sur le site Internet du prestataire.