Rapport explicatif
Consultation 2011/57: Ordonnance sur la poste · 30 pages
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Egalité de traitement et consultation des accords (art. 21)
La possibilité de consulter les accords conclus entre l'exploitant de cases postales et d'autres prestataires assurant la distribution à domicile permet d'appliquer efficacement le principe de non-discrimination. S'il prouve être en train de négocier un accord sur l'accès aux cases postales, tout prestataire assurant la distribution à domicile peut demander à la PostCom la consultation des accords qui y sont déposés et qui ont été conclus par l'exploitant avec qui il négocie. La consultation des parties des accords contenant des secrets commerciaux peut cependant être refusée.
Echange de données
Concernant la volonté du législateur, nous nous référons aux commentaires faits au chapitre "Accès aux cases postales". Le principal objectif des dispositions de l'ordonnance est de garantir l'interopérabilité sur le marché postal.
L'échange de données doit également être réglé en premier lieu dans un accord entre les prestataires assurant la distribution à domicile. Si les prestataires ne parviennent à aucun accord, la PostCom doit pouvoir ultérieurement statuer sur les modalités de l'échange tout en respectant les principes définis dans l'ordonnance et la loi. La PostCom ne peut décréter rien d'autre ni de plus que les dispositions de la loi et de l'ordonnance (cf. à ce sujet l'exemple dans le commentaire de l'art. 23). Les décisions de la PostCom doivent, dans les points essentiels, être prévisibles pour les opérateurs dans l'intérêt de la sécurité juridique et pouvoir être prises en compte dans leur planification commerciale.
Ceci signifie aussi que les parties contractantes peuvent s'écarter des principes relatifs à l'échange de données pour autant qu'elles respectent le principe de non-discrimination et ne portent pas atteinte, par leur accord, aux intérêts de tiers ou à l'intérêt public. Ce serait par exemple le cas si un échange de données dérogeant à l'art. 22, al. 2 ou à l'art. 23 était convenu.
Ayants droit et utilisation des données (art. 22)
Les ayants droit à l'échange de données sont, comme pour l'accès aux cases postales, tous les prestataires assurant la distribution à domicile, quelle que soit la manière dont ils sont annoncés. Ici aussi, ce qui compte, c'est que les envois postaux puissent aussi être normalement distribués par des prestataires ayant procédé à l'annonce simplifiée lorsqu'ils doivent exécuter des mandats de déviation ou de réexpédition pour leurs clients.
Le droit d'un prestataire d'échanger des données d'adresses présuppose que le prestataire propose la distribution à domicile et utilise les données d'adresses pour pouvoir exécuter des ordres de garde, de déviation ou de réexpédition. Cette condition découle de la notion d’interopérabilité telle qu’elle est définie par le législateur. Un prestataire doit donc proposer au moins un des services visés à l'al. 2 pour avoir le droit d'accéder aux données requises par l'exécution dudit service. Une réglementation restrictive est donc prévue, l'intérêt des clients à la protection de leurs données devant être jugé plus important que celui des prestataires à pouvoir échanger (librement) les données.
Contenu et actualisation des données (art. 23)
Pour des raisons liées à la protection des données, le contenu se limite aux informations strictement nécessaires aux prestations mentionnées dans la LPO. En plus des données