Rapport explicatif

Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 28 pages

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Pour réaliser l’alignement de l’entraide pénale internationale en matière fiscale sur l’assistance administrative dans ce domaine, tel que l’envisage le Conseil fédéral, ces deux exceptions seront complétées par une troisième. Ainsi, les développements auxquels tend la Suisse pourront être réalisés de manière symétrique, et l’on évitera des incohérences au sein de la coopération internationale, telles que le fait de donner à un Etat requérant, dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative, des documents qu’il ne pourrait pas obtenir s’il faisait une demande d’entraide judiciaire.

En conséquence, la coopération sera possible au sens de toutes les parties de l’EIMP, que l’infraction porte sur des impôts directs ou indirects. Il faudra cependant qu’une CDI prévoyant l’assistance administrative en cas de soustraction d’impôt et de fraude fiscale (c’est-à-dire une CDI répondant aux exigences de l’art. 26 du modèle de convention de l’OCDE) soit en vigueur avec la Suisse.

Puisque ces conventions permettent l’échange de renseignements, à des fins fiscales, avec les Etats concernés en cas de soustraction d’impôt, il ne se justifie guère de continuer à restreindre l’entraide judiciaire aux cas d’escroquerie fiscale, d’autant plus qu’en droit interne, ce n’est pas uniquement la fraude fiscale qui est punissable, mais aussi la soustraction d’impôt. Si cette dernière ne donne aujourd’hui pas lieu à l’entraide judiciaire, ce n’est pas parce que le principe de double incrimination n’est pas respecté, mais bien en raison d’une décision politique (en matière financière). La soustraction d’impôt est punie d’une amende, en sa qualité d’infraction de nature administrative à la législation fiscale, tandis que la fraude fiscale est une infraction pénale de droit commun, passible d’une amende ou d’une peine privative de liberté. Il est à noter que les conditions auxquelles une demande d’entraide doit être acceptée subsisteront. La demande devra être concrète et fondée. Il sera toujours possible de refuser la demande, sur la base de l’art. 4 EIMP ou d’un accord international, si l’infraction invoquée est d’importance mineure.

Le principe selon lequel les infractions fiscales ne donnent pas lieu à la coopération ne sera pas aboli. Il restera des Etats avec lesquels l’entraide sera restreinte en matière fiscale. Dans le domaine d’application de l’EIMP, ce seront ceux avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de nouvelle convention, ni révisé la convention existante. Mais le rapport sera inversé entre ce principe et les exceptions. Il convient donc de restructurer l’article et d’adapter l’al. 3 sur le plan rédactionnel. La deuxième phrase de l’al. 3, c’est-à-dire la norme autorisant la coopération, devient un al. 4, composé des let. a et b actuelles et d’une nouvelle let. c. Les let. a et b ne deviennent pas superflues et ne doivent pas être biffées, car elles n’ont ni le même champ d’application, ni le même destinataire que la nouvelle disposition.

La let. c nomme explicitement les infractions en matière de change comme donnant lieu à l’entraide judiciaire. Cela correspond à la systématique des instruments européens de coopération, qui les comptent parmi les infractions fiscales26. Elles recouvrent les violations de dispositions relatives au change. La mention de ces infractions permet d’assurer que l’extension contrôlée de la coopération fiscale que souhaite le Conseil fédéral est en harmonie avec le standard fixé depuis de longues années par le Conseil de l’Europe. La disposition satisfait donc au principe de l’unité et de la transparence du droit. Les conditions qui s’appliquent à la coopération et que précise l’EIMP demeureront les mêmes qu’aujourd’hui. En particulier, des mesures

26 Voir ch. 3