Rapport explicatif

Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 28 pages

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contient pas le même type de règlementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que celle de l’Etat requérant.

Cette disposition est importante pour la Suisse en ce sens qu’elle a déclaré, lors de la ratification de la convention, qu’elle soumettait l’exécution d’une commission rogatoire exigeant l’application d’une mesure coercitive quelconque à l’exigence de la double incrimination67.

Titre II - Entraide judiciaire concernant l’exécution des peines et les mesures analogues

Art. 3

La Convention d’entraide judiciaire en matière pénale exclut toute entraide relative à l’exécution des décisions pénales (art. 1, par. 2). La raison principale en est qu’elle ne s’applique qu’aux procédures devant les autorités judiciaires et que les mesures d’exécution relèvent dans certains pays de la compétence des autorités administratives.

Le but du protocole additionnel n’est pas de créer un accord sur l’exécution mais de favoriser l’échange d’informations liées à ce domaine. Il élargit le champ d’application de la convention d’une part à la notification des actes visant l’exécution d’une peine pou d’une mesure analogue, telle que le recouvrement d’une amende ou le paiement des frais de procédure (art. 3, let. a), d’autre part à certaines mesures relatives à l’exécution d’une peine (sursis, libération conditionnelle, renvoi du début d’exécution de la peine, etc.; art. 3, let. b). Il s’agit de rendre possible la communication à une personne condamnée se trouvant à l’étranger de renseignements tels que le début de la peine, la modification de règles de conduite en cas de sursis ou la révocation d’une libération conditionnelle.

Si les documents à remettre émanent d’une autorité non judiciaire ou que les mesures aient été ordonnées par une autorité non judiciaire, la disposition ne s’applique que si l’Etat concerné a déclaré, conformément à l’art. 24 de la convention, qu’il considérait cette autorité comme une autorité judiciaire.

Cette norme n’est pas une nouveauté pour la Suisse. Elle correspond largement aux art. 63, al. 3, let. c, et 94, al. 4, EIMP. On en trouve aussi à peu près l’équivalent dans les accords complémentaires qu’elle a conclus avec l’Autriche68, l’Allemagne69, la France70 et l’Italie71.

67 Réserve de la Suisse relative à l’art. 5, par. 1, de la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.1) ; art. 3 de l’arrêté fédéral du 27 septembre 1966 (RO 1967 849)

68 Accord du 13 juin 1972 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue de compléter la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application (RS 0.351.916.32; art. I, par. 3)

69 Accord du 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application (RS 0.351.913.61; art. I)

70 Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92; art. I, par. 2)