Rapport explicatif

Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 28 pages

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ont élargi peu à peu la coopération en matière d’infractions fiscales. La suppression des frontières intérieures de l’UE dans les années 1980 a considérablement renforcé la coopération des autorités de poursuite pénale des Etats communautaires et a débouché sur diverses règlementations dans les domaines de l’extradition et de l’entraide pénale. Les normes de l’UE, qui complètent pour une part les conventions du Conseil de l’Europe, prévoient une obligation de coopérer lorsque des infractions fiscales sont concernées18.

Jusqu’à présent, la Suisse a généralement rejeté l’idée d’une coopération en matière fiscale. L’EIMP ne fait exception qu’en cas d’escroquerie fiscale19.

Vis-à-vis des Etats membres du Conseil de l’Europe, la coopération en matière fiscale est aujourd’hui pratiquement exclue, puisque la Suisse n’a pas ratifié les Protocoles additionnels aux Conventions d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale, ou y a fait une réserve. Elle ne peut accorder l’entraide accessoire que si la procédure vise une escroquerie fiscale, en application du principe de faveur20. Il n’existe d’obligation expresse de coopérer en cas d’escroquerie fiscale que dans l’accord complémentaire conclu avec l’Italie21. Par ailleurs, la Suisse s’est engagée à coopérer avec les Etats membres de l’UE dans le domaine des infractions fiscales dans le cadre et selon les modalités des accords bilatéraux II22. Il existe enfin une obligation d’accorder l’entraide judiciaire en matière d’infractions fiscales liées au crime organisé envers les Etats-Unis23.

1.6 Mise en œuvre

La décision stratégique du Conseil fédéral concernant l’alignement de l’entraide judiciaire internationale sur l’assistance administrative internationale aura pour conséquence que la Suisse pourra aider les autorités étrangères à poursuivre les infractions relevant de la fraude fiscale et de la soustraction d’impôt. Concrètement, cela veut dire en particulier que les autorités suisses pourront donner accès à des informations bancaires à un Etat étranger, dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire en matière fiscale.

En droit suisse, la fraude fiscale est poursuivie par les autorités ordinaires de poursuite pénale conformément au droit de procédure pénale dans le domaine des impôts directs. Dans le domaine des impôts indirects, c’est soit aux autorités fiscales et douanières de la Confédération qu’il revient de statuer, soit aux tribunaux, si les

18 Voir ch. 3.1.2 et 3.2.2

19 Art. 3, al. 3 (RS 351.1)

20 Voir directives de l’Office fédéral de la justice L’entraide judiciaire internationale en matière pénale, éd. 2009, ch. 2.3.3 et 2.6.2; consultable à l’adresse http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0086.File.tmp/wegl-str-f-2009.pdf

21 Accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41), art. II, par. 3

22 Voir le message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords («accords bilatéraux II») ; FF 2004 5593. Voir aussi les ch. 3.1.2 (extradition) et 3.2.3 (entraide judiciaire)

23 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.933.6; art. 7, par. 2)