Rapport explicatif

Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 28 pages

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Titre III - Communication de renseignements relatifs au casier judiciaire

Art. 4

La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale prévoit à l’art. 22 que les parties se communiquent automatiquement, au moins une fois par an, des données pénales relatives à leurs ressortissants (c’est-à-dire les condamnations et les mesures inscrites au casier judiciaire). L’art. 4 du protocole additionnel complète cette disposition en prévoyant la transmission, sur demande, d’une copie de sentence ou d’une mesure postérieure, par exemple, ou d’autres renseignements concernant le cas en question. Ces informations doivent transiter par les ministères de la justice. Le but est de permettre à l’Etat partie requérant de déterminer plus facilement s’il doit ordonner des mesures selon son droit suite au jugement étranger.

Cette règle n’est pas nouvelle pour la Suisse. Elle se recoupe avec les principes de l’art. 63 EIMP et les dispositions convenues avec l’Autriche72, l’Allemagne73, la France74 et l’Italie75.

Titre IV - Clauses finales

Le protocole additionnel a des clauses finales analogues à celles d’autres conventions du Conseil de l’Europe. Elles règlent la procédure d’entrée en vigueur du protocole (art. 5), les modalités d’adhésion (art. 6), le champ d’application territorial (art. 7) et la dénonciation du protocole (art. 11). Ce titre contient en outre une clause sur les réserves (art. 8), une disposition sur les relations entre le protocole additionnel et les conventions d’entraide bilatérales ou multilatérales (art. 9), une clause de règlement des différends (art. 10) et les obligations de notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe (art. 12). Ces dispositions ne donnent lieu à aucun commentaire.

4 Conséquences

4.1 Pour la Confédération et les cantons

L’extension proposée de l’entraide judiciaire internationale en matière fiscale occasionnera un surcroît de travail aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons. Ce sera surtout le cas dans le domaine de l’entraide accessoire en relation avec des procédures étrangères pour soustraction d’impôt. Dans le domaine de l’extradition, c’est la fraude fiscale qui sera au premier plan. En droit suisse, la soustraction d’impôt n’est pas passible d’une peine privative de liberté et ne donne

71 Accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41; art. II, par. 2)

72 RS 0.351.916.32; art. XIV, par. 2

73 RS 0.351.913.61; art. XIII, par. 2

74 RS 0.351.934.92; art. XIX, par. 2

75 RS 0.351.945.41; art. XXVII