Rapport explicatif

Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 28 pages

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Tableau comparatif de la modification de l’EIMP Annexe

Droit en vigueur Avant-projet

RS 351.1 RS 351.1

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale l’entraide internationale en matière pénale (Loi sur l’entraide pénale internationale, (Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP) EIMP)

Modification

Art. 3 Nature de l’infraction

3La demande est irrecevable si la procédure3

La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des

vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures

recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou

de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné

économique. L’al. 4 est réservé.

suite:

4

Il est donné suite:

a. à une demande d’entraide au sens de la

troisième partie de la présente loi si la a. à une demande d’entraide au sens de la procédure vise une escroquerie en matiè- troisième partie de la présente loi si la re fiscale; procédure vise une escroquerie en matière

b. à une demande d’entraide au sens de fiscale;

toutes les parties de la présente loi si la b. à une demande d’entraide au sens de procédure vise une escroquerie fiscale toutes les parties de la présente loi si la qualifiée au sens de l’art. 14, al. 4, de la procédure vise une escroquerie fiscale loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit qualifiée au sens de l’art. 14, al. 4, de la pénal administratif. loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit . pénal administratif;

c. à une demande d’entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si:

1. la procédure vise une infraction en matière de taxes et impôts, de douane et de change, et que

2. une convention contre les doubles impositions qui prévoit l’assistance administrative en cas de soustraction d’impôt et de fraude fiscale est en vigueur avec l’Etat requérant.

Art. 64 Mesures de contrainte

1Les mesures visées à l’art. 63 et qui impli-

quent la contrainte prévue par le droit de

procédure ne peuvent être ordonnées que si

l’état de fait exposé dans la demande corres-

pond aux éléments objectifs d’une infraction