Rapport explicatif
Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 28 pages
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L’EIMP exclut la coopération en matière fiscale, mais prévoit des exceptions:
La Suisse peut accorder l’entraide judiciaire accessoire (c’est-à-dire aider à
l’administration des preuves) en cas d’escroquerie en matière fiscale, selon l’art. 3, al. 3, let. a. L’ordonnance sur l’entraide pénale internationale (OEIMP)48 précise la notion d’escroquerie en matière fiscale et décrit les conditions de la coopération à son art. 24. Il n’est pas possible de rejeter une demande pour le seul motif que le droit suisse n’impose pas le même genre de contributions ou ne contient pas le même type de règlementation en matière de contributions (art. 24, al. 2, OEIMP). Mais une assistance peut être accordée lorsqu’il ressort clairement de la demande que les éléments constitutifs de l’infraction en cause sont réunis d’après le droit suisse49.
En cas d’escroquerie fiscale qualifiée dans le domaine des impôts indirects
(importation, exportation et transit de produits), l’art. 3, al. 3, let. b, autorise une coopération pleine et entière avec les autorités judiciaires étrangères.
Il est possible d’accorder l’entraide en cas d’infraction fiscale si elle vise à
décharger la personne poursuivie, en vertu de l’art. 63, al. 5, EIMP.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Suisse peut appliquer les dispositions relatives à l’escroquerie fiscale même si aucun accord international ne prévoit d’obligation de le faire. Ce qui est déterminant, c’est le fait que le droit suisse soit plus favorable à l’entraide que le droit conventionnel50.
Il existe une autre exception en faveur de l’UE. La Suisse a pris des engagements en matière d’entraide judiciaire dans le domaine fiscal dans le cadre des accords bilatéraux II et plus particulièrement de l’accord d’association à Schengen51 et de l’accord sur la lutte contre la fraude5253. Elle avait déjà contracté l’obligation d’accorder l’entraide judiciaire en cas d’escroquerie fiscale aux autorités italiennes54.
3.2.3 Ratification du protocole additionnel (sans réserve fiscale)
La modification proposée de l’art. 3, al. 4, EIMP consiste à élargir l’entraide judiciaire dans le domaine de la fiscalité directe et indirecte vis-à-vis des Etats avec lesquels une CDI de nouvelle génération est en vigueur55 et permet de coopérer avec ces Etats dans les cas touchant le change. Elle va donc plus loin en matière de fiscalité que les accords conclus avec les Etats de l’UE car l’art. 50 CAAS56 et l’art. 2 de
48Ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide pénale internationale (Ordonnance sur
l’entraide pénale internationale, OEIMP); RS 351.11
49Voir ch. 1.2 (directives : ch. 2.3.3)
50Directives : ch. 2.6.2
51 RS 0.362.31
52 RS 0.351.926.81
53 Voir ch. 3.2.3
54 RS 0.351.945.41 (art. II, par. 3)
55 Voir ch. 1.1
56 Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, du 19 juin 1990 (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19)