Rapport explicatif
Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 28 pages
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Le retrait de la réserve fiscale concernant le protocole additionnel du Conseil de l’Europe en matière d’extradition et la ratification de celui relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale se fondent sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui confère la compétence des affaires étrangères - et donc de conclure des traités internationaux - à la Confédération. Le Conseil fédéral signe les traités internationaux et les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale (art. 184, al. 2, Cst.). Le retrait d’une réserve relative à un traité est assimilable à une modification de traité et nécessite à ce titre l’approbation du Parlement, dont la compétence à cet égard est fixée à l’art. 166, al. 2, Cst.
6.2 Forme de l’acte
Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif lorsqu’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. L’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement79 définit les dispositions fixant des règles de droit comme des dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Les dispositions importantes sont celles qui doivent être édictées sous forme de loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst.
Les deux protocoles additionnels du Conseil de l’Europe qu’il s’agit ici de reprendre contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit. Ils créent l’obligation, pour la Suisse, de coopérer dans des cas d’infraction fiscale. Le retrait de la réserve relative au titre I du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition entraînera une obligation d’extrader dans des cas d’infraction fiscale. En ratifiant le Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, la Suisse s’engagera à accepter les demandes d’entraide motivées par une infraction fiscale et à accomplir des tâches relatives à la notification dans le domaine de l’exécution des peines. Ces engagements auront des conséquences sur les droits et les devoirs des particuliers et confèreront aux autorités concernées les compétences correspondantes. Les dispositions des protocoles doivent en outre être considérées comme importantes: elles devraient être édictées au niveau de la loi si elles étaient transposées en droit interne, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. L’arrêté fédéral portant approbation des protocoles sera donc sujet au référendum au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
6.3 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
Le projet vise à modifier les dispositions légales relatives à l’entraide judiciaire dans le domaine fiscal de façon à aligner celle-ci sur l’assistance administrative en matière fiscale. Dans le droit fil de cette modification de loi, il s’agit également de combler une lacune de la coopération dans le domaine fiscal vis-à-vis des Etats ayant
78 RS 101
79 RS 171.10