Rapport explicatif
Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 28 pages
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Le projet prévoit de faire de nouvelles exceptions (let. c et d) dans les cas où les faits à l’origine de la demande de l’Etat requérant donnent lieu à l’entraide judiciaire. Concrètement, il s’agit de l’utilisation de documents obtenus par voie d’entraide à des fins de taxation fiscale ou de rappel d’impôt à l’étranger. L’extension de l’assistance administrative arrêtée par le Conseil fédéral implique que l’Etat requis peut utiliser les informations reçues non seulement dans une procédure pénale en matière fiscale mais aussi dans une procédure de rappel d’impôt. Dans ces conditions, il n’est pas justifié, du point de vue du Conseil fédéral, de prévoir une règlementation plus stricte en matière d’entraide judiciaire et notamment d’exiger de l’autorité requérante qu’elle se procure une autorisation spéciale si elle veut utiliser les documents reçus pour poursuivre une infraction fiscale à des fins de taxation ou de rappel d’impôt. Seuls les Etats avec lesquels la Suisse a conclu une CDI de nouvelle génération (let. c) et les Etats parties aux instruments du Conseil de l’Europe qui prévoient une obligation d’accorder l’entraide en cas d’infraction fiscale, notamment le Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne sur l’entraide judiciaire en matière pénale, (let. d) pourront utiliser sans cette restriction les documents obtenus par voie d’entraide29.
Art. 110c EIMP (disposition transitoire)
Les adaptations de la loi que propose le Conseil fédéral s’appliqueront aux faits commis après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Le principe pénal de non-rétroactivité ne s’applique pas au domaine de l’entraide judiciaire internationale, car l’EIMP ne contient pas des normes pénales matérielles mais uniquement des dispositions de procédure. Il s’agit cependant ici de coopération portant sur des faits qui, tout en étant punissables, ne donnent aujourd’hui pas lieu à l’entraide judiciaire. Les clients étrangers des établissements financiers suisses y ont déposé leur fortune en se reposant sur le droit suisse applicable. Il convient de renoncer à la rétroactivité en considération de ces cas. En outre, si les faits commis avant l’entrée en vigueur de ce projet ne peuvent pas être poursuivis pénalement, cela n’exclura pas que les informations obtenues puissent être utilisées à des fins de taxation fiscale en relation avec une période fiscale antérieure.
On s’est demandé s’il fallait lier l’applicabilité des nouvelles normes à un moment précis, antérieur ou postérieur, tel que l’entrée en vigueur de la CDI applicable en l’espèce. Cette idée a toutefois été rejetée. Les règles auraient été différentes pour chaque pays et donc plus complexes tant pour l’autorité chargée d’appliquer le droit que pour le sujet de droit.
29 Voir aussi le ch. 3.2