Rapport explicatif
Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 28 pages
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de contrainte telles que celles que nécessite la production de documents bancaires ne pourront être ordonnées en Suisse que si l’acte qui justifie la demande d’entraide y est également punissable. Si ce n’est pas le cas, les mesures de contrainte ne pourront pas être ordonnées, en raison du principe de la double incrimination, mais d’autres mesures d’entraide resteront possibles, par exemple la notification des actes de procédure.
Art. 64, al. 1a, EIMP (mesures de contrainte)
Pour réaliser l’extension contrôlée de l’entraide judiciaire en matière fiscale que souhaite le Conseil fédéral, il faut créer la base légale qui permettra de mettre en œuvre les mesures de contrainte demandées par la voie de l’entraide judiciaire en cas de soustraction d’un impôt direct.
A l’art. 64, un nouvel al. 1a statuera donc que les mesures d’entraide judiciaire qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises lorsque l’acte qui fait l’objet de la demande de l’Etat étranger est une soustraction d’impôt. Il sera par conséquent possible d’accorder l’entraide judiciaire dans les cas de soustraction d’impôts directs lorsque l’entraide nécessitera des mesures de contrainte, comme lorsqu’il s’agit de produire de documents bancaires. Il faudra bien sûr que les faits à la base de la demande soient punissables à la fois en Suisse et dans l’Etat étranger. Deux catégories d’Etats pourront bénéficier de cette disposition: ceux avec qui la Suisse a conclu une CDI qui prévoit l’assistance administrative en cas de soustraction d’impôt27 et les Etats parties aux instruments du Conseil de l’Europe qui prévoient une obligation d’accorder l’entraide en cas de soustraction d’impôts directs, notamment le Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne sur l’entraide judiciaire en matière pénale (let. b)28.
Art. 67, al. 2, let. c et d, EIMP (réserve de la spécialité)
Cet article décrit dans quelle mesure l’Etat requérant peut utiliser les informations et les moyens de preuve obtenus de la Suisse par la voie de l’entraide judiciaire. Le principe applicable est que l’utilisation des renseignements obtenus n’est admise que dans les procédures qui visent la poursuite d’une infraction donnant lieu à l’entraide judiciaire.
Dans le cadre de l’extension contrôlée de l’entraide judiciaire en matière fiscale, l’Etat requérant pourra utiliser les informations et les moyens de preuve qu’il aura obtenus en vue de la poursuite de toutes les infractions fiscales si les conditions fixées à l’art. 3, al. 4, let. c, sont remplies.
L’al. 2 actuel de l’art. 67 règle les modalités d’application et prévoit que l’Etat requérant doit demander l’approbation de l’Office fédéral de la justice s’il veut utiliser les informations reçues dans un autre but, c’est-à-dire dans une procédure autre que celle qui avait motivé la demande. Les let. a et b contiennent les exceptions, qui sont les cas où le lien avec la demande initiale est si étroit qu’il se justifie de renoncer à l’approbation de l’office.
27 Voir à ce sujet le nouvel art. 3, al. 4, let. c, EIMP
28 Voir aussi le ch. 3.2