Rapport explicatif
Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 28 pages
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qui sont impliqués dans une procédure pénale à l’étranger. Notamment, l’interdiction d’extrader des ressortissants suisses qui font l’objet de poursuites continuera de s’appliquer (art. 7 EIMP). Les autres formes de coopération, surtout dans le domaine de l’entraide accessoire, mais aussi dans ceux de la délégation de la poursuite pénale et de l’exécution de décisions pénales étrangères, connaîtront quelques modifications. Selon la législation applicable, la coopération sera possible en cas d’instigation ou de complicité en matière de soustraction d’impôt, comme elle l’est pour les infractions de droit commun13. Les intermédiaires financiers suisses pourraient se voir toucher par la modification proposée. En pratique, les conséquences seront toutefois minimes, car même si l’entraide peut être accordée à l’avenir pour une nouvelle catégorie d’infractions, la norme ne sera pas rétroactive. Seuls les actes commis après l’entrée en vigueur de l’extension de la coopération au sens de l’art. 3, al. 4, let. c, en seront affectés14.
1.4 Solutions examinées
Au stade des travaux préparatoires, plusieurs pistes s’ouvraient:
L’extension à toutes les formes de coopération
La suppression de la réserve fiscale dans l’EIMP pour toutes les formes de coopération (extradition, entraide judiciaire accessoire, délégation de la poursuite pénale et de l’exécution de décisions pénales étrangères) a pour elle l’argument suivant: les infractions fiscales sont traitées comme des infractions de droit commun dans les instruments internationaux les plus récents; elles ne constituent plus un motif de refus de la coopération en matière pénale (solution proposée selon les ch. 1.2 et 1.3). Toute solution divergente pourrait être interprétée par les autres nations comme un manque de détermination, de la part de la Suisse, à lutter activement contre la criminalité fiscale et économique.
L’extension limitée à l’entraide judiciaire accessoire (administration des preu-
ves)
Cette solution n’est objectivement pas défendable, pour le motif que nous venons de citer. De plus, en cas de retrait de la réserve fiscale, les conditions de la coopération internationale demeureront applicables aux quatre formes d’entraide, et plus particulièrement l’exigence de réciprocité et le principe de la double incrimination. Dans le domaine de l’extradition, cela veut dire qu’une personne qui fait l’objet de poursuites pénales ne peut être extradée pour infraction fiscale que si cette infraction est punie d’au moins un an de peine privative de liberté dans l’un et l’autre Etat concerné. Cette condition n’est pas remplie dans le cas d’une soustraction d’impôt. De plus, les citoyens suisses ne peuvent pas être extradés, en vertu de l’interdiction postulée par la Constitution15.
13 Voir par ex. l’art. 177 LIFD (RS 642.11), qui sanctionne l’instigation, la complicité et la participation en matière de soustraction d’impôt
14 Voir ch. 2
15 Art. 25, al. 1, de la Constitution (Cst.; RS 101); art. 7 EIMP (RS 351.1)