Rapport explicatif

Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 28 pages

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l’accord sur la lutte contre la fraude restreignent l’obligation d’accorder l’entraide aux impôts indirects. Ce n’est que lorsque le Protocole de 2001 à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’UE57 entrera en vigueur pour la Suisse que l’entraide judiciaire sera en principe étendue aux impôts directs et impliquera la coopération en cas de violation de dispositions en matière de taxes et impôts, de douane et de change58. Sur la base d’une solution négociée dans le cadre des négociations relatives à Schengen, la Suisse n’en aurait pas moins la possibilité de refuser des demandes de perquisition et de saisie (de documents bancaires par ex.) portant sur des soustractions d’impôt dans le domaine de la fiscalité directe59.

Il convient, dans le cadre de la modification de l’EIMP, que la Suisse étende aussi l’entraide judiciaire en matière fiscale aux Etats parties au protocole additionnel du Conseil de l’Europe. Les valeurs communes que nous défendons et l’étroit partenariat qui nous lie depuis longtemps aux Etats membres du Conseil de l’Europe sont une bonne raison pour que la Suisse se conforme au standard de ce dernier et accorde l’entraide judiciaire en cas d’infraction fiscale.

C’est pourquoi le Conseil fédéral propose de ratifier le protocole additionnel, sans réserve relative au titre I (infractions fiscales). Il faut se garder, tout particulièrement, de lier l’entraide judiciaire en matière fiscale à une valeur limite comme dans la CAAS (art. 50, par. 4) et dans l’accord sur la lutte contre la fraude (art. 3). Limiter la coopération à des cas dans lesquels le montant ou la valeur soustraite au fisc atteint un certain seuil serait très mal perçu sur le plan international car aucun Etat partie au protocole additionnel n’a émis de telle réserve60. Le Protocole de 2001 à la convention de l’UE relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, qui n’est pas encore entré en vigueur, supprimera la valeur seuil fixée par l’art. 50, al. 4, CAAS pour la coopération61, et les instruments les plus récents de l’Union européenne en la matière ne prévoient plus non plus de montant limite. Il faut aussi considérer qu’un cas de peu d’importance pour la Suisse peut être apprécié autrement par un Etat ayant des difficultés économiques. Le simple fait qu’un Etat dépose une demande d’entraide judiciaire indique en soi l’importance qu’il y attache62.

57 Protocole du 16 octobre 2001 à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (JO C 326 du 21.11.2001, p. 2). Il est entré en vigueur le 5 octobre 2005 pour les huit premiers Etats membres; par la suite, l’entrée en vigueur dépend de chaque ratification. Il n’est pas encore applicable à la Suisse, non plus que son art. 8, qui fait partie de l’acquis de Schengen.

58 L’art. 8 du protocole de 2001 abroge l’art. 50 CAAS

59 Art. 51 CAAS en relation avec la déclaration de la Suisse concernant l’entraide judiciaire en matière pénale dans l’acte final de l’accord d’association à Schengen (RS 0.362.31)

60 Ratifications et déclarations sous: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=099&CM=1&DF=0 3/10/2011&CL=GER

61 Art. 8, par. 3

62 Par ex. ATF 1A.247/2004 du 25 novembre 2004, consid. 2.2 (montant délictueux: 1100 euros; Etat requérant: Estonie)