Rapport explicatif

Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 28 pages

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conditions sont remplies pour ordonner une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté. Pour la soustraction d’impôt, les règles sont en partie différentes:

 La soustraction d’impôts directs est poursuivie et jugée, en principe, par les

autorités fiscales cantonales selon la procédure de taxation ordinaire applicable. Cette procédure ne prévoit pas de mesures de contrainte. Elle ne connaît pas non plus d’obligation de témoigner ou de fournir des renseignements. Lors de la détermination de l’assiette fiscale, les autorités fiscales cantonales peuvent certes prendre des informations auprès de tiers si le contribuable ne les fournit pas, mais elles ne peuvent pas lever les secrets protégés légalement, comme le secret bancaire. L’accès à des informations bancaires leur est donc impossible. Il existe une exception en cas de grave infraction fiscale24. A certaines conditions, et si le cas porte sur un impôt direct, l’Administration fédérale des contributions, d’entente avec l’autorité fiscale cantonale, peut mener une enquête pénale et ordonner des mesures de contrainte.

 Pour ce qui est des impôts indirects, la poursuite et le jugement incombent à

l’Administration fédérale des contributions ou à l’Administration fédérale des douanes, selon le cas, sous réserve d’une décision de justice. La procédure est alors régie par la loi fédérale sur le droit pénal administratif, qui prévoit des mesures de contrainte.

Du fait de la reprise des standards internationaux dans les CDI, notamment de l’art. 26 du modèle de convention de l’OCDE, les autorités fiscales étrangères concernées ont désormais accès à des données bancaires en Suisse, même en cas de soustraction d’impôt ainsi que pour la taxation. Un tel accès à ces données est interdit aux autorités suisses équivalentes (en raison du secret bancaire fiscal). Le Département fédéral des finances examine actuellement comment mettre fin à cette incohérence.

Le tournant pris en politique internationale concernant l’assistance administrative et les marchés financiers ne sera pas sans impact sur les procédures de l’entraide judiciaire internationale (voir ch. 1.1.2). La nouvelle situation juridique requiert des adaptations de l’EIMP touchant la réserve fiscale et la réserve de la spécialité, d’une part, les mesures de contrainte d’autre part. Des mesures de contrainte pourront être prises même si les demandes d’entraide judiciaire visent une soustraction d’impôts directs (ou indirects) et les banques, par exemple, pourront être contraintes de fournir des renseignements, comme dans les procédures d’assistance administrative.

2 Commentaire de la modification de l’EIMP

Art. 3, al. 3 et 4, EIMP (réserve fiscale)

Aujourd’hui, l’EIMP statue à l’art. 3, al. 3, l’exclusion de principe de la coopération en matière d’infraction fiscale. Deux exceptions sont prévues (let. a et b)25.

24 Voir l’art. 190 LIFD (RS 642.11)

25 Voir ch. 1.2