Rapport explicatif
Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 28 pages
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3.2.4 Dispositions essentielles du protocole additionnel
Le protocole additionnel a été largement commenté dans le premier message du Conseil fédéral proposant sa ratification, daté du 31 août 198363. Comme ce texte n’est pas disponible sur le site de la Feuille fédérale, nous rappellerons ici l’essentiel des quatre titres. Les intitulés n’existent pas dans le protocole et ont été ajoutés uniquement pour la compréhension du lecteur.
Titre I - Infractions fiscales
Art. 1
La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale permet aux Etats parties de refuser l’entraide si la demande se rapporte à des infractions considérées par l’Etat requis comme des infractions fiscales (art. 2, let. a). L’art. 1 du protocole additionnel a pour objet de supprimer cette possibilité. Chaque Etat partie peut se réserver le droit, au moment de la signature ou de la ratification du protocole, d’exclure certaines catégories d’infractions (art. 8, par. 2). La notion d’infraction fiscale n’est définie ni dans la convention, ni dans le protocole. A ce sujet, le rapport explicatif se réfère à l’art. 5 de la Convention européenne d’extradition, qui décrit les infractions fiscales comme des infractions « en matière de taxes et impôts, de douane et de change »64. Le deuxième protocole additionnel à cette convention reprend d’ailleurs cette formule65. L’art. 2, par. 2, du protocole à la convention d’entraide judiciaire livre un autre indice de cette interprétation: une demande d’entraide ne peut pas être rejetée pour le motif que la législation de la partie requise ne contient pas le même type de règlementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de la partie requérante. D’ailleurs, la clause sur les réserves (art. 8, par. 2, let. a) est formulée de manière similaire à celle du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition66.
Art. 2
Cette disposition décrit à quelles conditions il faut admettre qu’il y a double incrimination lorsqu’une perquisition ou une saisie d’objets est nécessaire pour exécuter une demande d’entraide. Le par. 1 fixe le principe: si un Etat partie exige la double incrimination de l’infraction motivant la commission rogatoire aux fins de perquisition ou saisie d’objets, cette exigence est considérée comme remplie, en cas d’infraction fiscale, si celle-ci est punissable selon la loi de la partie requérante et correspond à une infraction de même nature selon la loi de la partie requise. Le par. 2 précise ce principe en interdisant à l’autorité requise de rejeter la demande parce que sa législation n’impose pas le même type de taxes ou impôts, ou ne
63 FF 1983 IV 129, ch. 33
64 Rapport explicatif relatif au Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ch. 12; http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/099.htm
65 RS 0.351.12; art. 2
66 Voir l’art. 9, par. 2, let. b, du Deuxième Protocole à la Convention européenne d’extradition (RS 0.351.12)