Rapport explicatif

Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 28 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

3 Reprise des protocoles additionnels aux conventions du Conseil de l’Europe

3.1 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition (STE n° 098)

3.1.1 Contexte

La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 195730, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 mars 1967, ne prévoit pas d’obligation d’extrader dans le domaine fiscal. Son art. 5 stipule qu’en cas d’infraction fiscale, l’extradition est accordée seulement s’il en a été ainsi décidé entre parties contractantes. Les infractions fiscales visées sont des violations du droit pénal en matière de taxes et impôts, de droits de douane et de change.

Le Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne d’extradition31 déroge à cette disposition. Son titre II reprend les termes de l’art. 5 de la convention mais en fait une obligation. Les infractions fiscales deviennent un motif d’extradition (art. 2), au même titre que les infractions de droit commun. Les parties contractantes doivent donc accorder l’extradition lorsque l’infraction fiscale punissable selon le droit de l’Etat requérant (soit une violation du droit en matière de taxes et impôts, de douane et de change) est aussi punissable selon le droit de l’Etat requis. Cette norme s’applique qu’il existe ou non une entente à ce sujet entre les deux Etats. Le Protocole additionnel donne cependant aux Etats parties la possibilité de ne pas accepter le Titre II, ou de l’accepter seulement en ce qui concerne certaines infractions ou catégories d’infractions mentionnées à l’art. 232.

La Suisse a ratifié ce texte le 11 mars 1985, mais en l’assortissant d’une réserve. Comme le statue l’arrêté fédéral du 13 décembre 198433, la Suisse a déclaré qu’elle n’appliquerait pas le titre II. Elle a émis cette réserve dès la signature du protocole additionnel.

3.1.2 Situation juridique actuelle

L’EIMP exclut expressément l’extradition pour infraction fiscale à son art. 3, al. 3. A la base de ce principe se trouve l’idée qu’un Etat n’a pas à protéger des recettes fiscales d’un autre Etat. Cependant, ce précepte s’est progressivement assoupli en Europe à mesure que la criminalité des affaires, lorsqu’elle implique d’éluder l’impôt ou de ses soustraire à l’impôt, se révélait propre à mettre en danger sérieusement l’Etat34.

La Suisse a aboli, en faveur des Etats membres de l’UE, l’interdiction d’extrader dans le domaine des impôts indirects au titre de l’association aux accords de Schen-

30 RS 0.353.1

31 RS 0.353.12

32 Voir l’art. 9, par. 2, du Protocole additionnel

33 Art. 1, al. 1, let. b, de l’arrêté fédéral du 13 décembre 1984 (RO 1985 712)

34 Message du Conseil fédéral du 31 août 1983 (FF 1983 IV 129, ch. 322)