Rapport explicatif

Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 28 pages

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l’Etat requérant et la Suisse, une CDI en vigueur qui autorise l’assistance administrative en cas de soustraction d’impôt et de fraude fiscale.

1.3 Motivation et appréciation de la solution retenue

La solution que nous proposons pour harmoniser l’entraide judiciaire et l’assistance administrative - compléter l’EIMP et reprendre deux protocoles additionnels du Conseil de l’Europe dans les domaines de l’extradition et de l’entraide judiciaire - repose sur des arguments objectifs8. Elle bénéficiera aux Etats avec lesquels la Suisse est liée par une CDI, nouvelle ou révisée, et aux Etats parties aux conventions applicables du Conseil de l’Europe. D’une part, la disposition proposée privilégiera les Etats qui ont été ouverts à la conclusion d’un accord de nouvelle génération; d’autre part, la Suisse aura repris les standards du Conseil de l’Europe concernant la coopération dans le domaine fiscal.

Coopération en cas de soustraction d’impôts directs

Le projet autorisera l’entraide judiciaire en cas de soustraction d’impôts directs. Il n’existe pas aujourd’hui en droit suisse de base légale permettant de prendre des mesures de contrainte pour ces infractions, à l’exception de la soustraction continue de montants importants d’impôt9.

La loi du 8 novembre 1934 sur les banques10 oblige les personnes qui lui sont assujetties à préserver le secret bancaire. Violer ce secret est un délit, passible de manière générale d’une sanction pénale. La divulgation d’informations touchant le secret bancaire n’est pas punissable uniquement si des dispositions fédérales ou cantonales prévoient une obligation de témoigner ou de fournir des renseignements. Dans les procédures portant sur des cas de soustraction d’impôts directs, les obligations de donner des attestations et de fournir des renseignements valent sous réserve des secrets protégés légalement, dont le secret bancaire fait partie. Dans ces procédures, il est donc interdit de donner accès à des informations bancaires, sur la base du droit en vigueur (« secret bancaire fiscal »)11.

Si l’on veut que les autorités suisses puissent à l’avenir transmettre à l’étranger des documents en la matière par la voie de l’entraide judiciaire, il faut créer une nouvelle disposition légale à cet effet12.

Conséquences pour les intermédiaires financiers suisses

L’extension de l’entraide judiciaire en matière fiscale recèle le risque que les intermédiaires financiers suisses à l’étranger soient plus souvent exposés à des procédures judiciaires pour instigation à une infraction fiscale ou pour complicité. Dans l’ensemble, la situation ne devrait pas changer grand-chose pour ceux d’entre eux

8 Voir ch. 3

9 Voir la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11, art. 190 ss)

10 LB; RS 952.0

11 Voir la LIFD (RS 642.11; art. 127, al. 2, en relation avec l’art. 182, al. 3) et la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; art. 43, al. 2, en relation avec l’art. 57bis, al. 3)

12 Voir ch. 1.6