Rapport explicatif

Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 28 pages

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sera aussi vis-à-vis des Etats parties aux instruments en la matière du Conseil de l’Europe3. Deux mesures législatives sont pour cela nécessaires:

 une adaptation de la réserve fiscale dans l’EIMP (art. 3, al. 3);

 la reprise, sans réserve fiscale, de deux protocoles additionnels (STE 098 et

STE 099) du Conseil de l’Europe du 17 mars 1978 dans les domaines de l’extradition et de l’entraide judiciaire en matière pénale.

La première phrase de l’art. 3, al. 3, EIMP, dans sa version actuelle, pose comme principe l’exclusion de la coopération avec des autorités de poursuite pénale étrangères en cas d’infraction fiscale. La deuxième phrase prévoit deux exceptions, dans deux domaines d’application distincts:

 La let. a autorise la coopération dans le domaine de l’entraide judiciaire acces-

soire si l’infraction invoquée est une escroquerie en matière fiscale au sens de l’art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4. Cette disposition couvre tous les types de taxes, d’impôts et de droits de douane (soit la fiscalité directe et indirecte) et s’applique à l’égard de tous les Etats (erga omnes). Il y a escroquerie en matière fiscale, dans ce sens, lorsque le contribuable a trompé le fisc pour lui soustraire des contributions, en lui donnant des indications fausses, falsifiées ou inexactes sur le fond. En particulier, l’astuce doit être prouvée. Une tromperie astucieuse des autorités fiscales ne présuppose cependant pas forcément que des documents aient été falsifiés; d’autres moyens de tromperie sont imaginables. Mais en règle générale, l’auteur y emploie des manœuvres particulières, des artifices ou des constructions mensongères5. Il en va autrement de la soustraction d’impôt (qui, en droit actuel, n’ouvre pas la voie de l’entraide judiciaire): il suffit par exemple que la personne concernée fasse une déclaration d’impôt inexacte ou incomplète.

 La let. b autorise la coopération au sens de toutes les parties de la loi si

l’infraction invoquée est une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l’art. 14, al. 4, de la loi fédérale sur le droit pénal administratif. Ce dernier vise seulement des impôts indirects dans le domaine de l’importation, de l’exportation et du transit de produits. Il a été intégré à la loi en octobre 20086, sur une recommandation du Groupe d’action financière (GAFI).

Nous proposons de créer une nouvelle exception à l’interdiction de coopérer en cas d’infraction fiscale. Comme le poids respectif du principe et de l’exception se trouvera inversé, il s’est avéré utile de scinder en deux l’al. 3 et de le compléter sur le fond7.

L’art. 3, al. 4, let. c, en quelques mots

Le nouvel al. 4, let. c, permettra la coopération au sens de toutes les parties de la loi en cas d’infraction fiscale; il amène l’entraide judiciaire, sur ce point, au niveau des standards du Conseil de l’Europe. Il pose cependant une condition: qu’il existe, entre

3 Voir ch. 3

4 DPA; RS 313.0

5 Voir ATF 125 II 252, consid. 3b

6 RO 2009 361; FF 2007 5919

7 Voir ch. 2