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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 34 pages
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Ordonnance réglant le contrôle des échanges d’importation, de transit et d’exportation
d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers
RO 2015
Annexe 5 (art. 8)
Conditions d’agrément des postes d’inspection frontaliers
A. Pour les animaux
Les postes d’inspection frontaliers doivent disposer:
1. d’une file d’accès spécialement réservée au transport d’animaux vivants, permettant d’éviter aux animaux une attente inutile ;
2. d’installations faciles à nettoyer et à désinfecter, permettant le déchargement et le chargement des différents moyens de transport, le contrôle, l’approvisionnement et les soins des animaux et ayant une superficie, un éclairage, une aération et une aire d’approvisionnement adaptés au nombre d’animaux à contrôler ;
3. de locaux suffisamment vastes, y compris des vestiaires, douches et toilettes, à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôle ;
4. d’un local et d’un équipement appropriés pour le prélèvement et le traitement des échantillons et pour les contrôles de routine ;
5. des services d’un laboratoire spécialisé qui soit en mesure d’effectuer des analyses spéciales sur les échantillons prélevés au poste d’inspection en question ;
6. des services d’une entreprise qui, située à proximité immédiate, dispose des installations et équipements requis pour héberger, alimenter, abreuver, soigner et, le cas échéant, abattre ou mettre à mort les animaux ;
7. d’installations appropriées, permettant, au cas où ces postes sont utilisés comme points d’arrêt ou de transbordement des animaux en cours de transport, de les décharger, de les abreuver et les alimenter, le cas échéant de les héberger convenablement et de leur donner des soins ou, si nécessaire, de procéder à leur mise à mort sur place d’une manière leur évitant toute souffrance inutile ;
8. d’équipements appropriés permettant l’échange rapide d’informations par le biais de TRACES avec les autres postes d’inspection frontaliers et les autorités vétérinaires compétentes ; et
9. d’appareils et d’équipements de nettoyage et de désinfection.
B. Pour les produits animaux
1Les postes d’inspection frontaliers doivent être construits de manière à fournir un niveau d’hygiène adéquat et à éviter toute contamination croisée.