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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 34 pages
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Ordonnance réglant le contrôle des échanges d’importation, de transit et d’exportation
d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers
RO 2015
2Les locaux où les produits sont déchargés, examinés ou entreposés doivent être suffisamment vastes et comporter les éléments suivants :
a. des surfaces murales à finition lisse et lavable qui, tout comme les sols, sont faciles à nettoyer et à désinfecter, et un système d’écoulement des eaux adapté ;
b. un plafond propre et facile à nettoyer ;
c. un éclairage naturel et artificiel suffisants ; et
d. un système approprié d’approvisionnement en eau froide et chaude dans tous les locaux d’inspection.
3Les divers postes d’inspection frontaliers agréés d’un même bureau de douane doivent se situer à une distance utile les uns des autres.
4Les postes d’inspection frontaliers agréés pour manipuler des catégories de produits réfrigérés, congelés ou à température ambiante doivent être capables de stocker simultanément des volumes adéquats de produits pour chaque catégorie de température. Le vétérinaire officiel doit pouvoir disposer en tout temps du volume d’entreposage dont il a besoin.
5Pour les produits sous contrôle d’une température définie, destinés à la consommation humaine, la jonction entre le moyen de transport et les zones de déchargement doit être protégée ou isolée de l’environnement extérieur.
6Les postes d’inspection frontaliers devront disposer:
a. d’un bureau doté des moyens de communication nécessaires, notamment un téléphone, un télécopieur, un terminal du système TRACES, une photocopieuse, toute la documentation pertinente et une capacité d’archivage permettant d’entreposer les documents relatifs aux contrôles ;
b. des locaux comprenant des vestiaires, des toilettes et des lavabos pour le personnel du poste d’inspection frontalier, lesquels ne peuvent être partagés qu’avec les autres personnes qui participent aux contrôles officiels ;
c. d’une zone réservée au déchargement des lots, qui sera fermée ou couverte par un toit ; l’exigence relative au toit ne s’applique pas aux lots de laine qui ne sont pas transportés dans des conteneurs, ni aux protéines animales qui sont transportées en vrac et qui ne sont pas destinées à la consommation humaine, ni au fumier et au guano transportés en vrac, ni aux huiles et graisses liquides transportées en vrac par bateau ;
d. d’un local d’inspection dans lequel les produits peuvent être examinés et des échantillons prélevés pour des tests ultérieurs; le lieu de prélèvement des échantillons peut se situer dans le local de contrôle;
e. des locaux ou des zones d’entreposage adaptés pour permettre de conserver à la fois à des températures de réfrigération ou de congélation ou à la température ambiante, sous le contrôle du vétérinaire officiel, les lots