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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 34 pages
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Ordonnance réglant le contrôle des échanges d’importation, de transit et d’exportation
d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers
RO 2015
Annexe 6 (art. 9)
Exigences applicables aux stations de quarantaine
1La station de quarantaine doit:
a. être placée sous le contrôle permanent et sous la responsabilité du vétérinaire officiel ;
b. être située dans un lieu suffisamment éloigné d’unités d’élevage comportant des animaux réceptifs aux épizooties concernées ; et
c. disposer d’un système de contrôle suffisant des mouvements d’animaux.
2Elle doit disposer:
a. d’installations faciles à nettoyer et à désinfecter, permettant le chargement et le déchargement des animaux d’un moyen de transport à l’autre, le contrôle, l’approvisionnement et les soins des animaux et ayant une superficie, un éclairage, une aération et une aire d’approvisionnement en rapport avec le nombre d’animaux à héberger ;
b. de locaux suffisamment vastes, y compris des vestiaires, douches et toilettes, à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôle ;
c. d’un local et d’un équipement appropriés pour le prélèvement et le traitement des échantillons et pour les contrôles de routine ;
d. des services d’une entreprise qui, située à proximité immédiate, dispose des installations et des équipements requis pour héberger, alimenter, abreuver, soigner et, le cas échéant, abattre ou mettre à mort les animaux ;
e. d’équipements appropriés permettant l’échange rapide d’informations par le biais de TRACES avec les autres postes d’inspection frontaliers et les autorités vétérinaires compétentes ; et
f. d’appareils et d’équipements de nettoyage et de désinfection.