Rapport sur les résultats

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 32 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Etats et favorisera l’émergence d’un Etat fouineur. C’est pourquoi il importe de fixer un seuil de déclenchement élevé pour l’échange spontané de renseignements.

Selon la CDF, le PBD et les cantons AR, BL, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG et ZH, le principe déterminant est celui de la réciprocité, c’est-à-dire la pratique telle que vécue, et non pas uniquement telle que déclarée officiellement par les autres Etats. Il faut éviter notamment de fournir des informations à des parties contractantes qui n’offriraient pas la réciprocité en pratique. Un tel déséquilibre fragiliserait la place fiscale et économique suisse. Le canton de ZH précise par ailleurs qu’il faut veiller à ne pas entraver inutilement cette dernière en donnant une interprétation trop large à l’obligation en question. SwissHoldings estime que la Suisse ne doit pas adopter une pratique plus étendue que celle réellement appliquée dans les autres Etats.

Les cantons AR, LU, NW, SG, SO, TG, SZ et ZG craignent qu’une diversification des pratiques par pays ne nuise à la transparence, voire n’opacifie complètement le système pour les autorités fiscales cantonales.

Les cantons NW, SG, SZ et ZG soulignent que la concrétisation de l’échange spontané de renseignements est liée à un certain nombre d’incertitudes. SG et ZG jugent ces dernières inévitables, dans la mesure où l’on s’avance en terre inconnue. Le canton du JU exige que la pratique de ce nouvel instrument soit réglée et définie, ce qui implique un processus évolutif. Le canton de FR estime lui aussi que la mise en œuvre s’accompagnera d’incertitudes.

L’ODAGE demande l’instauration d’un cadre juridique précis pour l’échange spontané de renseignements. Le canton du JU salue le fait que le Conseil fédéral entend concrétiser la mise en œuvre au moyen d’une ordonnance. Cette manière de faire permet en effet de réagir rapidement à la pratique des autres Etats et de communiquer des informations à ceux d’entre eux qui garantissent une réciprocité effective. Pour le canton de BE, il s’agit de préciser au maximum les critères de communication spontanée dans le but de garantir l’uniformité et l’égalité de la pratique à l’échelle nationale. La FER rappelle que l’échange spontané de renseignements est une nouveauté pour la Suisse et qu’il est par conséquent essentiel de déterminer les modalités d’application le plus précisément possible. Selon l’ASG, il convient de décrire soigneusement et surtout de manière restrictive les obligations relevant de l’échange spontané, d’élaborer des directives claires et enfin d’interdire systématiquement en Suisse la pêche aux renseignements concernant les personnes et les entreprises. SwissHoldings insiste spécifiquement sur le fait qu’il faut éviter l’instauration d’un swiss finish lors de la mise en œuvre, celui-ci risquant de compromettre la confiance des entreprises à l’égard du fisc suisse et de nuire inutilement à la réputation de la place économique suisse.

La CDF ainsi que les cantons AI, AR, FR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG et ZH se réjouissent de l’implication des cantons dans ce processus.

Les cantons AR, SG, SH, SZ, TG, VS et ZG suggèrent l’élaboration de cas-types pour les différentes situations. Ceux-ci pourraient servir de critères indicatifs lors de la phase initiale.

Pour le canton de BE, une mise en œuvre pragmatique suppose la limitation de l’échange spontané de renseignements aux cas qui présentent une certaine pertinence pratique. Le canton du TI souhaite en particulier que l’échange spontané s’applique en lien avec le revenu des indépendants et des travailleurs détachés (padroncini) qui fournissent des prestations dans un autre Etat.

Les cantons AR, BL, LU, NW, SG, SO, SZ, TG, VD et ZG relèvent que la description de l’échange spontané de renseignements telle qu’énoncée par la Convention ne donne aucune