Rapport sur les résultats
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 32 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
texte ne fait que renvoyer à la pratique d’autres Etats et à une norme internationale indéterminée. Rappelant l’importance de défendre la souveraineté nationale, la démocratie et l’Etat de droit, la FTAF s’oppose au fait qu’on s’en remette automatiquement à une norme internationale indéterminée.
Al. 1bis (nouveau): de l’avis de l’ASB, les dispositions d’exécution doivent renvoyer à la norme internationale et ne pas faire référence à la pratique d’autres Etats. Si aucune norme internationale de ce genre n’existe, la Suisse doit fixer elle-même les modalités de l’échange spontané de renseignements, et contribuer ainsi à façonner ladite norme internationale. L’ASB propose la modification suivante:
«1bis Le Conseil fédéral règle les détails des obligations découlant de l’échange spontané de renseignements. A cet effet, il se base sur les normes internationales et la pratique d’autres Etats.»
Al. 2: l’ASB propose que les dispositions d’exécution relatives à l’échange spontané de renseignements ainsi que les relations entre l’AFC et les administrations fiscales cantonales fassent l’objet d’une ordonnance d’exécution du Conseil fédéral. Cela permettrait à son avis de garantir une stabilité juridique minimale, ce qui est très important au re-
gard des conséquences de ces réglementations. A ce titre, l’ASB propose la modifica-
tion suivante:
«2 L’AFC et les administrations fiscales cantonales prennent les mesures nécessaires pour garantir l’échange spontané de renseignements à l’identification des cas dans lesquels il y a lieu de procé-
der à un échange spontané de renseignements.»
Al. 3: l’ASB et l’ABPS proposent de remplacer «dans les délais» par «sans délai». Etant donné que la demande est absente d’un échange spontané de renseignements, l’ASB considère que l’expression «dans les délais» ne fait pas sens dans ce contexte et propose de la remplacer:
«3 Les administrations fiscales cantonales remettent de leur propre initiative et dans les délais sans délai à l’AFC les renseignements destinés à être transmis aux autorités compétentes étrangères.»
Le canton de FR relève également le problème. Comme on ne sait pas exactement à partir de quand le délai court, il est difficile de fixer une date péremptoire.
Concernant l’article dans son ensemble:
Le canton de TG déplore que la disposition règle insuffisamment les détails.
L’ASG regrette l’attribution exclusive au Conseil fédéral de la compétence pour régler les obligations découlant de l’échange spontané de renseignements. A son sens, cette disposition est insuffisante et inacceptable, car le Conseil fédéral a dès lors tout loisir de fixer les détails relatifs à l’échange précité. L’ASG estime qu’une telle délégation, assortie de pouvoirs réglementaires étendus sur le plan matériel, contredit le principe constitutionnel de la législation par délégation. Dans le cas considéré, le cadre dans lequel une délégation s’impose est insuffisamment défini. Il faut au moins inscrire dans la loi que l’assistance administrative spontanée ne peut être accordée que lorsqu’il existe des indices d’une violation grave du droit fiscal. L’ASG propose donc de reformuler l’article comme suit:
«Art. 22a Principes
1 L’échange spontané de renseignements n’a lieu qu’en cas de soupçon fondé concernant une violation grave de la législation fiscale étrangère.