Rapport sur les résultats

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 32 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

L’ASB et l’ODAGE demandent qu’il soit spécifié dans la LAAF qu’aucun renseignement concernant des tiers non impliqués ne soit transmis aux autorités étrangères dans le cadre de l’échange spontané de renseignements. L’ASB propose de compléter le texte comme suit:

«2 Dans le cadre de l’échange spontané de renseignements, la transmission de renseignements

concernant une personne n’est admise que dans les cas pour lesquels la convention applicable

prévoit l’échange spontané de renseignements. L’échange de renseignements concernant toute

autre personne que la personne concernée est exclu.»

L’ODAGE demande que les tiers soient systématiquement informés de tous les échanges spontanés de renseignements qui sont prévus. Selon lui, la qualité pour recourir découle de l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 19684 sur la procédure administrative (PA).

Art. 5a Accords sur la protection des données

Le canton de ZG estime que l’art. 5a doit être complété par un alinéa obligeant le Conseil fédéral à agir lorsque les conditions définies à l’al. 1 ne sont pas remplies. A son avis, cette précision est nécessaire, car la loi fédérale du 19 juin 19925 sur la protection des données (LPD) dispose que les données personnelles ne peuvent être transmises qu’aux Etats dotés d’une législation assurant un niveau de protection adéquat. En l’absence d’une telle protection, la transmission de données ne doit être admise que si les conditions définies à l’art 6, al. 2, LPD sont respectées. Le canton propose la formulation suivante:

«2 Si la convention applicable ne prévoit pas la possibilité de définir des dispositions en matière de

protection des données devant être respectées, le Conseil fédéral doit, de sa propre initiative, en se fondant sur l’art. 6 de la loi fédérale sur la protection des données [LPD; RS 235.1], mettre en place des garanties suffisantes pour assurer un niveau de protection adéquat.»

L’ODAGE et l’ASB expriment eux aussi des réserves à l’égard de cette formulation potestative. A leur avis, l’art. 5a doit préciser que le Conseil fédéral est tenu de conclure un accord dans lequel l’Etat partenaire qui ne dispose pas d’une législation adéquate sur la protection des données s’engage à assurer un niveau de protection suffisant, la référence devant être le niveau de protection offert par la LPD. Concrètement, l’ASB propose de compléter la disposition comme suit:

«Si la convention applicable prévoit que l’autorité qui fournit les renseignements peut définir des

dispositions en matière de protection des données devant être respectées par l’autorité qui reçoit

les renseignements, le Conseil fédéral peut conclure des accords sur la protection des données.

Les dispositions relatives à la protection des données à respecter doivent être au moins conformes aux dispositions matérielles de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données. Si

l’Etat dont l’autorité qui reçoit les renseignements ne s’est pas doté d’une législation assurant une

protection adéquate, l’autorité étrangère en question doit s’engager à assurer un niveau de protec-

tion adéquat.»

L’ASG souhaite que la protection des données soit garantie de manière systématique. Le Conseil fédéral ou les autorités suisses ne disposent selon elle d’aucune marge de manœuvre en la matière. Outre les accords sur la protection des données, il convient à son avis de définir quelle autorité doit garantir la protection des données dans le cadre de l’EAR, et avec quels moyens. A ce titre, elle propose les modifications suivantes:

4 RS 172.021

5 RS 235.1