Rapport sur les résultats

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 32 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

de l’échange spontané de renseignements. Il ne serait en effet pas satisfaisant de continuer à avantager les autorités fiscales étrangères par rapport aux autorités fiscales helvétiques.

De l’avis de la CDF et des cantons AG, BL, GL, NW et UR, cette inégalité de traitement s’accentuera encore, étant donné que le nombre de demandes de renseignements complémentaires pourra augmenter du fait de l’introduction de l’EAR et de l’échange spontané de renseignements.

Le canton d’AI propose de modifier la disposition comme suit:

«Les renseignements bancaires ne peuvent être utilisés que s’ils eussent pu être obtenus sur la

base de la législation suissesont utiles à l’application et à l’exécution du droit fiscal suisse.»

Pour les cantons BS et SO, la seule explication possible à cette inégalité de traitement réside

dans une mauvaise compréhension de la volonté de préserver le secret bancaire

suisse. Les cantons AR, TG et TI estiment également qu’il ne faut pas abolir le secret bancaire, mais considèrent qu’il serait judicieux d’adapter cette disposition. Le canton de TG fait valoir que le désavantage subi par les autorités fiscales suisses ne repose sur aucune justification objective. Selon les cantons FR et TG, les renseignements transmis à l’étranger dans le cadre de demandes d’assistance administrative doivent être mis à la disposition des autorités fiscales suisses aux fins d’application du droit fiscal suisse.

La CDF et les cantons GL, SH, UR et VS jugent certes que le maintien de la disposition n’est pas satisfaisant, mais relèvent qu’il peut se justifier par le fait que les renseignements concernés sont soumis au secret bancaire suisse, dont l’assouplissement n’est pas souhaité. La situation diffère de celle qui est visée à l’art. 22, al. 6, LAAF, qui traite des renseignements obtenus de banques étrangères.

Art. 21a

Le PPS exige l’abolition de cette disposition. A son avis, la personne concernée doit toujours être informée avant la transmission de renseignements la concernant, et il importe de respecter son droit d’être entendue. Le PPS ne voit aucune raison de différer le moment où la personne concernée doit être avisée, étant donné que les renseignements susceptibles de servir de preuves ont déjà été mis en sécurité.

Art. 22, al. 5bis

De l’avis de l’ASG, il faudrait davantage tenir compte des objectifs poursuivis par le principe de la spécialité. A ce titre, elle propose la modification suivante:

«5bis L’AFC examine si les renseignements obtenus de l’étranger peuvent intéresser d’autres autorités suisses à des fins fiscales, et transmet à celles-ci les renseignements en question, pour autant

que…»

Art. 22, al. 6

Le PBD, la CDF ainsi que les cantons AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW,

OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, UR, ZG et ZH demandent que cet alinéa soit supprimé ou que sa suppression soit examinée.

De l’avis de la CDF et des cantons GL, SO, SH, SZ et UR, il faudrait au minimum modifier la disposition de façon à ce que la restriction mentionnée ne s’applique plus aux Etats dont la Suisse peut obtenir des renseignements sans demande préalable.

Les cantons justifient leur demande de suppression ou de modification comme suit: