Rapport sur les résultats
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 32 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Le canton de FR propose de préciser l’al. 3bis comme suit:
«Elle peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger, pour autant que la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise en vertu d’une convention ou que l’autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.»
Le PPS fait remarquer que la personne concernée par une demande doit être informée dans tous les cas afin que son droit d’être entendue soit respecté. A cet égard, il propose de remplacer l’al. 3bis par la disposition suivante:
«3bis Elle informe directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger.»
Art. 18
Le PDC fait remarquer que les frais atteignant une ampleur exceptionnelle (surtout dans le cadre d’un échange spontané de renseignements ou d’un échange de renseignements sur demande) doivent être mis impérativement à la charge de l’Etat requérant. Plutôt qu’un caractère facultatif, cette disposition devrait revêtir un caractère contraignant.
Art. 20, al. 3
SwissHoldings approuve le règlement des compétences défini dans cette disposition, mais souhaite que les personnes concernées soient entendues et que leurs droits de participation ordinaires soient respectés. La fédération souligne en outre qu’il est important pour les entreprises que les données concernant les rulings soient traitées de manière confidentielle. Enfin, elle relève que les entreprises doivent savoir à quelles autorités fiscales ces informations sensibles sont transmises.
L’ASG estime que la loi ne doit pas permettre que des renseignements soient transmis à d’autres fins qu’à des fins fiscales, car cela contrevient au principe de la spécialité. Elle souhaite également qu’il soit interdit de transmettre des renseignements à des Etats partenaires tiers non directement impliqués dans l’échange de renseignements considéré. Pour réclamer cette interdiction, elle se fonde sur le fait que la réciprocité n’est plus garantie directement lorsque des renseignements sont transmis à un Etat tiers (même si celui-ci a signé la Convention). De plus, il faut selon l’ASG soit exclure totalement la compétence de transmettre des renseignements aux Etats tiers, soit faire dépendre cette transmission du consentement d’une ou de plusieurs instances supérieures plutôt que de la lier uniquement au consentement de l’AFC. L’association juge par ailleurs qu’il faut donner aux personnes impliquées la possibilité de s’opposer en amont à la transmission à un Etat tiers de renseignements les concernant, ainsi que la possibilité de faire valoir leurs droits. A cet effet, elle propose la formulation suivante:
«2 L’AFC rend une décision pour toute utilisation des renseignements transmis différant du cadre
prévu ou allant au-delà de ce dernier. Les dispositions de l’art. 14 ss s’appliquent par analogie.»
L’ODAGE exige également que le consentement de l’AFC relatif à la transmission de renseignements fasse l’objet d’une décision sujette à recours.
Art. 21, al. 2
La CDF ainsi que les cantons AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NW, OW, SO, TG, TI, UR et VD demandent que cet alinéa soit supprimé ou modifié, car ils considèrent que le maintien d’une telle restriction est difficilement défendable en raison de l’introduction de l’EAR et