Rapport sur les résultats

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 32 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Art. 1, al. 4

Par principe, le canton de SO est d’accord de donner au Conseil fédéral la compétence de retirer les réserves qui perdent leur raison d’être. Il estime toutefois qu’il faut faire preuve d’une certaine retenue en la matière.

L’ODAGE, l’USAM et l’UBCS demandent en revanche que cette disposition soit biffée. A leur avis, le retrait d’une réserve qui a perdu sa raison d’être ne devrait pas relever du Conseil fédéral, mais devrait être de la compétence du Parlement. Selon l’ODAGE, il faut absolument éviter que le Conseil fédéral puisse retirer une réserve pour des motifs politiques, sans avoir consulté le Parlement.

Art. 2, al. 2

L’ODAGE, l’USAM et l’UBCS demandent la suppression de cette disposition. A leur avis, le retrait d’une déclaration qui a perdu sa raison d’être ne devrait pas relever du Conseil fédéral, mais devrait être de la compétence du Parlement. Selon l’ODAGE, il faut absolument éviter que le Conseil fédéral puisse retirer une déclaration pour des motifs politiques, sans avoir consulté le Parlement.

Art. 3, al. 1

Le canton du TI demande que soit examinée l’opportunité d’exclure les impôts cantonaux et communaux du champ d’application de la Convention (cf. ch. 4.1.2, let. b.), et que la disposition correspondante soit adaptée le cas échéant.

L’ASG propose elle aussi que les impôts cantonaux et communaux soient exclus du champ d’application de la Convention (cf. ch. 4.1.2, let. b.), et que la communication à l’un des dépositaires de la Convention soit adaptée comme suit:

«Art. 3, al. 1:

1 Lors de la ratification, le Conseil fédéral communique à l’un des dépositaires au sens de l’art. 2,

par. 2, de la Convention que, pour la Suisse, la Convention s’applique aux impôts suivants:

a. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu global, produit du travail,

rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus);

b. les impôts cantonaux et communaux sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobi-

lière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune).»

L’ODAGE souhaite préciser la notion «gains en capital» comme suit:

«a. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu global, produit du travail,

rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital imposables en

vertu du droit suisse et autres revenus);

Il estime qu’il devrait être possible d’ajouter cette précision, étant donné qu’en vertu de l’art. 21, par. 1 et 2, de la Convention, aucune disposition de cette dernière ne peut être interprétée comme limitant les droits accordés aux personnes par la législation de l’Etat requis (cf. ch. 4.1.2, let. b).

Art. 4

Pour l’ODAGE, cette disposition constitue un facteur d’incertitude. La ratification de la Convention par la Suisse ne permet pas de définir clairement le moment à partir duquel la Con-