Rapport sur les résultats
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 32 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
La FTAF dénonce l’effet rétroactif visé à l’art. 28, par. 7, de la Convention et le fait qu’il soit limitable à trois ans seulement. Cette rétroactivité s’oppose à l’adhésion de la Suisse à la Convention car elle n’est pas compatible avec la politique en matière d’assistance administrative telle que formulée par le Conseil fédéral en 2009. En particulier, cet effet rétroactif obligerait la Suisse à fournir une assistance administrative à l’Italie pour la période à compter du 1er janvier 2014, et non pas uniquement à partir de la signature en février 2015 du protocole d’amendement de la CDI. De plus, la FTAF se demande si cette réglementation s’applique également à l’échange spontané de renseignements ou uniquement à l’échange sur demande. L’ODAGE est d’avis que cette disposition ne présente quasiment aucune utilité pour la Suisse. Les obstacles à une procédure pénale sont en effet élevés en Suisse et, partant, les demandes suisses ne satisferaient que rarement aux conditions. A l’inverse, les obstacles seraient très peu élevés dans un grand nombre d’Etats, lesquels pourraient ainsi profiter de cette disposition. De plus, la limitation de la disposition n’exclurait pas entièrement l’effet rétroactif, ce qui serait regrettable au regard du droit dans la mesure où de nombreux principes juridiques suisses risqueraient d’être enfreints. Au demeurant, la rétroactivité constituerait un précédent qui pourrait conduire à des pressions supplémentaires suisses et étrangères à appliquer le droit de manière rétroactive.
4.2. Avis sur l’arrêté fédéral Art. 1, al. 3
L’UBCS et l’USAM exigent que la disposition soit modifiée de façon à ce qu’une réserve concernant la notification directe par voie postale y soit introduite, et qu’il soit renoncé à une réserve regardant l’assistance administrative en matière de notification (cf. ch. 4.1.2, let. e. et f.).
L’ASG souhaite quant à elle exclure tout ce qui peut être exclu et propose la modification suivante:
«1. La Suisse n’accorde aucune forme d’assistance administrative pour les impôts visés à l’art. 2,
par. 1, let. b, ch. ii à iv, de la Convention.»
L’ASG estime également nécessaire d’exclure toute possibilité de notification directe par voie postale (cf. ch. 4.1.2, let. f), et propose de compléter le texte comme suit:
«3. La Suisse n’accorde aucune assistance administrative en matière de notification de documents en vertu de l’art. 17, par. 1, de la Convention pour les impôts cités à l’art. 2, par. 1. La Suisse
n’autorise pas non plus la notification de documents par voie postale visée à l’art. 17, par. 3, de la
Convention.»
L’ASG propose par ailleurs l’ajout suivant (cf. ch. 4.1.2, let. d.):
«3. La Suisse n’accorde aucune assistance administrative en rapport avec des créances fiscales
qui existent à un moment ou à un autre, que ce soit avant ou après le retrait d’une réserve, au sujet des impôts de la catégorie en question.»
Enfin, l’ODAGE souhaite reformuler l’exclusion de l’assistance en matière de recouvrement de la manière suivante:
«La Suisse n’accorde aucune assistance administrative en matière de recouvrement en vertu des art. 11 à 16 de la Convention pour les impôts cités à l’art. 2, par. 1 aucune assistance administrative en matière de recouvrement, quel que soit l’impôt concerné.»