Rapport sur les résultats

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 32 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

son égard et avoir le droit d’être entendue. Le PPS ne voit aucune raison de différer le moment où la personne concernée doit être notifiée, étant donné que les renseignements susceptibles de servir de preuves ont déjà été mis en sécurité.

Le canton de FR fait remarquer que la possibilité offerte à l’AFC de renoncer à informer la personne habilitée à recourir donne une lourde responsabilité à cette administration. Lors d’un échange de renseignements sur demande, l’autorité requérante doit justifier pourquoi la personne concernée ne doit pas être informée. Lors d’un échange spontané de renseignements, il revient à l’AFC de peser le pour et le contre avant de décider s’il convient ou non d’informer au préalable la personne concernée.

Al. 3: concernant la publication dans la Feuille fédérale, le canton de FR souligne que les autorités étrangères pourraient en théorie être informées d’un cas avant même la transmission des renseignements correspondants.

Art. 22e Renseignements obtenus spontanément de l’étranger

Le PBD, la CDF ainsi que les cantons AR, BS, LU, NW, SG, SO, TG, VS, ZG et ZH approuvent le fait que les autorités puissent utiliser, aux fins de l’application et de l’exécution du droit suisse, les renseignements qu’elles ont obtenus de manière spontanée.

Le PRD n’approuve l’utilisation de ces renseignements que dans la mesure où le secret bancaire est maintenu en Suisse. L’UDC souhaite que l’on règle la question de l’utilisation des renseignements fiscaux obtenus de l’étranger concernant des citoyens suisses titulaires de comptes à l’étranger. L’UDC et le PRD estiment que les personnes domiciliées en Suisse doivent pouvoir se prévaloir du secret bancaire dans la mesure où les comptes concernés sont en Suisse.

Selon l’UDC, les renseignements provenant de l’étranger ne doivent être utilisés qu’en cas de soupçon fondé de fraude fiscale. Il convient de vérifier si les renseignements en question pourraient être stockés par un service central indépendant, ce qui permettrait d’améliorer la protection des données. Le Conseil fédéral est invité à évaluer les avantages et les inconvénients de ce mode de livraison des renseignements.

La SATC, l’ASB et l’ABPS souhaitent que l’on interdise l’utilisation des renseignements qui proviennent de Suisse et qui n’auraient pas pu être obtenus sur la base de la législation suisse. La SATC et l’ABPS demandent que, par analogie avec l’art. 21, al. 2, on complète l’art. 22e avec l’alinéa suivant:

«3 Les renseignements bancaires provenant de Suisse ne peuvent être utilisés que s’ils eussent pu être obtenus sur la base de la législation suisse.»

L’ASG réclame une application cohérente du principe de la spécialité et, à ce titre, propose la formulation suivante:

«Art. 22e Renseignements obtenus spontanément de l’étranger

1 L’AFC examine si les renseignements obtenus spontanément de l’étranger peuvent être utilisés en Suisse en vertu de la convention applicable, et en particulier s’ils se prêtent à l’exécution des types d’impôts pour lesquels l’assistance administrative peut être accordée.

2 L’AFC transmet les renseignements dont l’utilisation est admissible et qui se prêtent à l’exécution de la législation fiscale aux autorités fiscales intéressées compétentes de la Confédération et des cantons aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse. Elle rappelle à ces autorités