Rapport sur les résultats
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 32 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Selon les cantons AG, AR, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG et ZH, il est discutable, voire incompréhensible de maintenir cette restriction en raison de l’introduction prochaine de l’EAR et de l’échange spontané de renseignements.
Les cantons AG, AR, BL, BS, SZ, TG et ZH considèrent que les éventuelles demandes de précisions sur des renseignements ayant fait l’objet d’un échange spontané ou automatique
appartiennent à ce type d’échange.
Pour le canton de BS, la disposition est contradictoire, car on ne comprend pas pourquoi les autorités fiscales suisses ont l’interdiction de se procurer des renseignements bancaires à l’étranger, alors même que l’Etat étranger requis n’applique pas de secret bancaire à l’égard de ses propres autorités fiscales.
Selon les cantons AR, BL, LU, NW, SO, TG, TI, VD, ZG et ZH, l’art. 22, al. 6, ne traite pas du secret bancaire suisse, mais porte sur la vérification des renseignements qui ont déjà été fournis par un Etat contractant ou un établissement financier étranger sans que la Suisse ait eu à intervenir. Le canton de SG estime que la disposition n’a plus de raison d’être dès lors que la mise en œuvre de l’EAR et de l’échange spontané de renseignements permet déjà l’acquisition et l’exploitation de renseignements bancaires provenant de l’étranger.
Pour le canton de FR, une utilisation efficace de l’échange spontané de renseignements repose impérativement sur la possibilité de demander des clarifications complémentaires, et ce également pour les renseignements bancaires. Sans cela, les données obtenues risquent de
ne pas être exploitables.
La CDF et les cantons GL, SO, UR et VS jugent absurde que les autorités fiscales suisses ne puissent pas procéder à des demandes d’assistance administrative pour requérir des renseignements complémentaires sur des données bancaires provenant de l’étranger, et qu’elles aient pour seul recours la menace d’une taxation d’office.
Pour les cantons AR, BS et TG, la seule explication possible au maintien de cette disposition
réside dans une mauvaise compréhension de la volonté de préserver le secret bancaire suisse.
De l’avis des cantons AR, LU, NW, SZ, TG et ZG, le maintien de cette disposition ne permet pas d’atteindre l’objectif, à savoir de lutter contre la soustraction fiscale au niveau in-
ternational.
Le PBD demande que les autorités fiscales suisses ne soient pas désavantagées par rapport aux autorités fiscales étrangères. C’est pourquoi il estime qu’il est nécessaire d’autoriser les demandes de renseignements complémentaires concernant des données bancaires provenant de l’étranger.
Art. 22a Principes
Al. 1: l’ASB propose d’inscrire l’obligation découlant de l’échange spontané de renseignements dans le texte de la loi de la manière suivante:
«1 Les renseignements disponibles sont transmis de manière spontanée dès lors qu’ils sont vrai-
semblablement pertinents pour la taxation de la personne concernée dans l’Etat qui reçoit les ren-
seignements.»
La FTAF fait remarquer que la délégation au Conseil fédéral de la compétence pour régler l’échange spontané de renseignements est formulée de façon trop étendue et vague, car le