Rapport sur les résultats

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 32 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

vention s’applique, sans compter que ce moment pourra varier en fonction de l’Etat partenaire. En cas de mise en œuvre anticipée de la Convention, il faudrait en outre appliquer non seulement l’échange automatique de renseignements, mais également l’échange spontané de renseignements aux périodes d’imposition qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention.

4.3. Modification de la LAAF

4.3.1. Avis d’ordre général

Credit Suisse considère que les modifications apportées à la LAAF sont logiques et appropriées.

L’UBCS demande que les affaires visées à l’art. 7, par. 1, let. c, de la Convention soient réglées dans la LAAF, ou au moins par voie d’ordonnance (cf. ch. 4.1.4).

4.3.2. Avis sur les diverses dispositions Art. 1, al. 1, phrase introductive

Le canton de FR estime que la phrase introductive est incomplète et propose d’ajouter ce qui suit:

«La présente loi règle l’exécution de l’assistance administrative en matière d’échange de rensei-

gnements sur demande ainsi que d’échange spontané de renseignements fondée sur les conven-

tions suivantes:»

L’ASB recommande elle aussi de compléter la phrase introductive de la manière suivante:

«La présente loi règle l’exécution de l’assistance administrative en matière d’échange de rensei-

gnements sur demande ainsi que d’échange spontané de renseignements fondée sur:»

Art. 3, let. d

L’ASB propose de préciser la let. d comme suit:

«d. échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements disponibles

qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l’autorité compétente étrangère.»

L’ASG estime que la définition proposée pour l’échange spontané de renseignements n’est pas suffisamment restrictive. A son avis, il est possible de faire valoir un intérêt vraisemblable pour tous les cas qui peuvent se présenter. A ce titre, elle propose la formulation suivante:

«d. échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements qui présentent vraisemblablement un intérêt impérieux pour l’autorité compétente étrangère.»

Art. 4 Principes

Le canton de FR estime que la formulation du 2e alinéa ne rend pas le sens souhaité, à savoir que l’AFC doit déterminer si les renseignements devant être transmis ne portent que sur la personne concernée par la demande ou s’ils portent également sur des tiers (par ex. des banques). Il propose la formulation suivante:

«2 Dans le cadre de l’échange spontané de renseignements, la transmission de renseignements concernant la personne concernée ou un tiers habilité à recourir n’est admise que (…)»